Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · RS 143.5

Art. 7 ODVVisa de retour

En vigueur au 20 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d’un document de voyage valable émis par leur État d’origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l’étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l’art. 9, al. 8.22

2Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l’art. 9, al. 1, 3bis et 4.

3Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l’art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l’obligation d’obtenir un visa de retour.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).

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