1Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d’un document de voyage valable émis par leur État d’origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l’étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l’art. 9, al. 8.22
2Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l’art. 9, al. 1, 3bis et 4.
3Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l’art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l’obligation d’obtenir un visa de retour.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).