Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · RS 143.5

Art. 9 ODVMotifs de voyage

En vigueur au 20 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les requérants d’asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:

a.
en cas de grave maladie ou de décès d’un membre de la famille;
b.
en vue du règlement d’affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c.
en vue d’un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l’établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de sa formation;
d.
en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l’étranger.

2Le SEM décide de la durée du voyage visé à l’al. 1.

3Sont considérés comme membres de la famille au sens de l’al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, l’époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.

3bisLes enfants placés ayant le statut de requérant d’asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d’un voyage à l’étranger s’ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24

4Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:

a.
pour raisons humanitaires;
b.
pour d’autres motifs, trois ans après le prononcé de l’admission provisoire.

5Lors de l’examen d’une demande au sens de l’al. 4, le SEM tient compte du degré d’intégration de l’intéressé. Pour les voyages au sens de l’al. 4, let. b, le SEM peut refuser l’octroi d’un document de voyage ou d’un visa de retour si l’étranger dépend de l’aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d’instruction nécessaires pour le SEM.

6Un voyage, au sens de l’al. 4, let. a, dans l’État d’origine ou dans l’État de provenance n’est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l’al. 4, let. b, dans l’État d’origine ou dans l’État de provenance est exclu.

7Les al. 1 à 6 s’appliquent par analogie aux personnes à protéger.

8Les personnes à protéger qui remplissent les critères pour l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine fixés par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 66 de la loi sur l’asile peuvent se rendre à l’étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage, tant que la protection provisoire n’est pas levée.25

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2022 (RO 2022 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 423).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9 ODV, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.