RS 142.512 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance VIS (OVIS)

Ordonnance du 18 décembre 2013 sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
43
Version en vigueur depuis
1er octobre 2026
Adoption
18 décembre 2013

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 109e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.
la responsabilité du système national d’information sur les visas (ORBIS) et son contenu;
b.
les droits d’accès des autorités à ORBIS;
c.
les droits d’accès des autorités au système central d’information sur les visas (C-VIS);
d.
la procédure de transmission de données du C-VIS par le point d’accès central aux autorités visées aux art. 17 et 18;
e.
le traitement et la durée de conservation des données;
f.
les droits des personnes concernées;
g.
la sécurité des données, le rôle des conseillers à la protection des données et la surveillance du traitement de données.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
VIS Mail: le système de communication qui permet la transmission d’informations, via l’infrastructure du C-VIS, entre États à l’égard desquels le règlement (CE) no 767/20082 (règlement VIS UE) est entré en vigueur;
b.
État tiers: État qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre échange (AELE);
c.
État Schengen: État lié par un des accords d’association à Schengen; ces accords figurent à l’annexe 1, ch. 1;
d.
État Dublin: État lié par un des accords d’association à Dublin; ces accords figurent à l’annexe 1, ch. 2;
e.3
infractions terroristes et autres infractions pénales graves: les infractions mentionnées à l’annexe 3 de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen4;
f.5
…
Historique et notes (4)
  1. R (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p. 1.
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021 (RO 2021 735). Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).
  3. RS 362.2
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021 (RO 2021 735). Abrogée par le ch. III 2 de l’O du 26 août 2026, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 444).

Section 1 Responsabilité, but et structure du système

Art. 3 Responsabilité

1Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)6 est responsable d’ORBIS.

2Il édicte un règlement de traitement qui fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 But

ORBIS sert les buts suivants:

a.
saisir et conserver les données relatives aux demandes de visa;
b.
transférer dans le C-VIS les données saisies en application du règlement VIS UE7;
c.
donner accès aux données du C-VIS.
Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 5 Contenu et structure

1ORBIS contient les données relatives à chaque demande de visa recevable qui sont définies à l’annexe 2.

2Les données saisies dans ORBIS en application du règlement VIS UE8 sont transférées de manière automatisée au C-VIS.

3Toute modification et tout effacement de données saisies dans ORBIS en application du règlement VIS UE sont transférés de manière automatisée dans le C-VIS par l’intermédiaire d’ORBIS.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Section 2 Saisie des données et transfert au C-VIS

Art. 5a Demandes électroniques de visa Schengen et enregistrement intermédiaire des données

1Le demandeur de visa Schegen peut transmettre par voie électronique les données personnelles requises dans le cadre de sa demande à l’autorité chargée des visas.

2Les émoluments peuvent être acquittés par voie électronique.

3Les données visées à l’al. 1 peuvent être enregistrées dans une mémoire intermédiaire sur les serveurs du Département fédéral de justice et police (DFJP) pendant quatre mois au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).

Art. 5b Traitement des données par des prestataires de services externes

1Le demandeur peut transmettre les données personnelles requises dans le cadre de sa demande de visa à un prestataire de services externe auquel des tâches sont déléguées dans le cadre de la procédure d’octroi de visa.

2Le prestataire de services externe saisit les données personnelles conformément à l’annexe X du règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)11 et transmet celles-ci à l’autorité compétente en matière de visas.12

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
  2. Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1415, JO L, 2024/1415, 22.05.2024.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 11 juin 2024 (RO 2024 258).

Art. 6 Saisie des données dans ORBIS par les autorités compétentes en matière de visas

1Lorsqu’une demande de visa est recevable en vertu de l’art. 19 code des visas14, les autorités compétentes en matière de visas saisissent dans ORBIS, conformément aux art. 8 à 14 du règlement VIS UE15, les données mentionnées à l’annexe 2, en procédant d’abord par les données de la catégorie I, puis, en fonction du déroulement de la procédure, par celles des catégories II à VI.16

2Si la demande porte sur un visa de court séjour ou de transit aéroportuaire, les données des catégories I à VI sont transférées au C-VIS conformément à l’art. 5, al. 2.17

3Les autorités compétentes en matière de visas saisissent en outre les données de la catégorie VII mentionnées dans l’annexe 2. Ces données ne sont pas transférées au C-VIS.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5b, al. 2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2551). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
  5. Nouvelle teneur selon l’art. 69 al. 2 ch. 3 de l’O du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3087).

Art. 7 Saisie en cas de représentation d’un autre État Schengen

1Lorsque l’autorité suisse saisit les données relatives à une demande de visa en tant que représentante d’un autre État Schengen, elle indique dans ORBIS le nom de l’État représenté.

2Si l’autorité mentionnée à l’al. 1 octroie, refuse, révoque, annule ou prolonge un visa, ou si elle interrompt l’examen de la demande de visa, le nom de l’État Schengen représenté est communiqué automatiquement au C-VIS.

Art. 8 Propriétaire des données transférées au C-VIS

1La Suisse est propriétaire des données saisies par les autorités suisses compétentes en matière de visas qui sont transférées dans le C-VIS lors du dépôt d’une demande de visa et lors de la décision y relative.

2Les autorités compétentes en matière de visas sont autorisées à copier les empreintes digitales figurant dans un dossier de demande du C-VIS et à les intégrer dans un nouveau dossier de demande. Elles deviennent propriétaires du nouveau dossier ainsi créé.

Art. 9 Liens entre des dossiers de demande

1Les autorités compétentes en matière de visas sont autorisées à créer ou à supprimer des liens entre les dossiers de demande en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille ou parce que ceux-ci voyagent en groupe, conformément à l’art. 8, par. 4, du règlement VIS UE18.

2L’autorité suisse qui a saisi les données d’un dossier de demande de visa est autorisée à lier celui-ci à un ou plusieurs autres dossiers du demandeur concerné ou à supprimer ces liens, conformément à l’art. 8, par. 3, du règlement VIS UE.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 9a Interopérabilité

1 Les données d’identité, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques des demandeurs de visa sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).

2 Chaque création ou mise à jour d’un dossier dans le C-VIS implique le lancement automatique d’une détection d’identités multiples dans le CIR et dans le SIS. Cette détection se fait sur la base des données d’identité, des données relatives aux documents de voyage et des données biométriques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 221).

Section 3 Accès en ligne à ORBIS

Art. 10

1Afin d’accomplir les tâches qui leurs sont assignées, les services suivants peuvent accéder en ligne aux données d’ORBIS:

a.
auprès du SEM:
1.20
la division Admission Séjour et la division Identification et vérification de sécurité dans le cadre de leurs tâches liées aux domaines des visas, des documents de voyage et de l’identification,
2.
le domaine de direction Asile: dans le cadre de l’examen des demandes d’asile,
3.
le service des dossiers: dans un but d’archivage,
4.
la section informatique et le service des statistiques: afin d’établir des statistiques sur les visas,
5.
la division Admission Marché du travail afin d’examiner les demandes relevant du droit des étrangers,
6.21
l’unité nationale ETIAS afin d’accomplir les tâches qui lui sont dévolues en vertu de l’art. 108c, al. 1, LEI;
b.
les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière: pour l’exécution des contrôles d’identité et l’établissement de visas exceptionnels;
c.
les représentations suisses à l’étranger et la Mission suisse auprès de l’ONU à Genève: pour l’examen des demandes de visa;
d.
le Secrétariat d’État, la Direction politique et la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE): pour l’examen des demandes de visa et des recours relevant de la compétence du DFAE;
e.
la Centrale de compensation: pour l’examen des demandes de prestations et pour l’attribution et la vérification des numéros AVS22;
f.
auprès de l’Office fédéral de la police (fedpol):
1.
le Service juridique: pour l’adoption de mesures d’éloignement destinées à sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément aux art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI,
2.23
les services chargés de la gestion du système de recherches informatisées de police (RIPOL): pour l’identification des personnes dans le cadre du contrôle de la saisie des données RIPOL visées dans l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201624,
3.
les services chargés de la correspondance internationale et la Centrale d’engagement et d’alarme25: pour l’identification de personnes dans le domaine de l’échange d’informations policières aux niveaux intercantonal et international, et pour l’examen des mesures d’éloignement destinées à sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse,
4.
les services compétents de la Police judiciaire fédérale:
–
pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative et judiciaire, en lien avec les tâches de la police de sûreté et de la police judiciaire et dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières
–
pour la vérification de l’aptitude d’une personne à faire l’objet d’un programme de protection des témoins et pour l’établissement d’une analyse des risques,
5.
le service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues: pour les recherches concernant la résidence de ces personnes,
6.
le service chargé de la gestion du système d’identification automatique par empreintes digitales (AFIS): pour l’identification de personnes visée à l’art. 102, al. 1, LEI,
7.
le service en charge du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent: en vue de l’identification de personnes et de leur statut légal en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d’argent et ses infractions préalables, la criminalité organisée et le financement du terrorisme selon l’art. 23 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent26;
g.27
les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers et les autorités cantonales et communales de police: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le domaine des étrangers;
h.
les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, ainsi que l’Office fédéral de l’état civil: pour la vérification de la légalité du séjour en Suisse des fiancés qui ne sont pas citoyens suisses et pour la communication à l’autorité compétente de l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour;
i.
les services suivants de l’Office fédéral de la justice (OFJ):
1.
le domaine de direction Entraide judiciaire internationale: en relation avec la procédure d’entraide judiciaire internationale visée par la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale28,
2.
le domaine de direction Droit privé: en relation avec la procédure régie par la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes29;
j.
le Service de renseignement de la Confédération: pour l’examen de mesures d’éloignement destinées à sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure30;
k.
le Tribunal administratif fédéral: pour l’instruction des recours conformément à la LEI;
l.
l’Administration fédérale des contributions: pour l’accomplissement des tâches liées:
1.
au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse) et sur l’acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l’étranger (impôt sur les acquisitions), ainsi qu’à l’application de l’impôt anticipé,
2.
à l’exécution de procédures pénales et de procédures d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire;
m.31
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières32:
1.
pour l’accomplissement des tâches liées au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur l’importation de biens (impôt sur les importations),
2.
pour l’identification des personnes dans le cadre de l’exécution des tâches de la division principale Antifraude douanière;
n.33
…

2Les droits d’accès sont réglés à l’annexe 2.

Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 715).
  2. Introduit par l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 246).
  5. RS 361.0
  6. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  7. RS 955.0
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).
  9. RS 351.1
  10. RS 211.222.32
  11. RS 120
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4567).
  13. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  14. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4567).

Section 1 Consultation en ligne du C-VIS

Art. 11

1Afin d’accomplir les tâches qui leur sont assignées, les services suivants peuvent consulter en ligne les données du C-VIS:

a.
auprès du SEM:
1.
la division Entrée et la division Admission Séjour: dans le cadre de leurs tâches liées au domaine des visas,
2.
les sections Dublin, de même que les collaborateurs chargés d’examiner les demandes d’asile dans les centres d’enregistrement et de procédure: pour la détermination de l’État Dublin responsable de l’examen d’une demande d’asile,
3.
le domaine de direction Asile: pour l’examen des demandes d’asile sur lesquelles la Suisse doit statuer,
4.
le service des statistiques: pour l’établissement des statistiques sur les visas visées à l’art. 17 du règlement VIS UE34,
5.35
la division Identification et vérification de sécurité: dans le cadre de ses tâches liées au filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/135636,
6.37
le domaine de direction Centres fédéraux pour requérants d’asile: dans le cadre de ses tâches liées au filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/1356,
7.38
l’unité nationale ETIAS: pour l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues en vertu de l’art. 108c, al. 1, LEI;
b.
les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière: pour la délivrance des visas exceptionnels;
c.
les représentations suisses à l’étranger et la mission suisse auprès de l’ONU à Genève: pour l’examen des demandes de visa;
d.
le Secrétariat d’État, la Direction consulaire et la Direction politique du DFAE: pour l’examen des demandes de visa relevant de la compétence du DFAE;
e.
le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales et communales de police compétentes:39
1.
pour l’exécution du contrôle aux frontières extérieures de l’espace Schengen et sur le territoire suisse,
2.
pour la vérification de l’identité du détenteur de visa, l’examen de l’authenticité du visa ou la vérification du respect des conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse,
3.
pour l’identification de toute personne non détentrice d’un visa qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse;
f.
les autorités cantonales migratoires et les communes auxquelles les cantons ont délégué leurs compétences: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en matière de visas;
g.40
les polices cantonales, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et les autorités cantonales migratoires: dans le cadre de leurs tâches liées au filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/1356.

2En tant que point d’accès central, la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol (CEA fedpol41) peut consulter en ligne les données du C-VIS (art. 20).

3Les droits de consultation sont réglés à l’annexe 3.

Historique et notes (8)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 267).
  3. Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, version du JO L, 2024/1356, 22.5.2024.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 267).
  5. Introduit par l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 267).
  8. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Catégories de données à utiliser pour consulter le C-VIS et étendue des droits de consultation

Art. 12 Consultation pour l’examen des demandes de visa et la prise de décisions

1La consultation du C-VIS aux fins de l’examen des demandes de visas et des décisions y relatives s’effectue à l’aide d’une ou de plusieurs des données suivantes, conformément à l’art. 15, par. 2, du règlement VIS UE42:

a.
le numéro de la demande;
b.
le prénom, le nom, le nom de naissance (nom antérieur), le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance;
c.
le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité qui l’a délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration;
d.
le prénom, le nom et l’adresse de la personne physique ou le nom et l’adresse de la personne morale adressant l’invitation ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance durant le séjour ainsi que le prénom, le nom et l’adresse de la personne de contact de la personne morale;
e.
les empreintes digitales;
f.
le numéro de la vignette visa et la date de délivrance de tout visa délivré précédemment.

2Conformément à l’art. 15, par. 3, du règlement VIS UE, en cas de résultat positif de la recherche, l’autorité peut consulter les dossiers précédents du demandeur et les dossiers liés visés à l’art. 8, par. 4, du règlement VIS UE.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 13 Consultation à des fins de contrôle aux frontières extérieures Schengen ou sur le territoire suisse

1La consultation du C-VIS à des fins de contrôle qui a lieu aux points de passage des frontières extérieures de l’espace Schengen afin de vérifier l’identité du titulaire du visa, l’authenticité du visa et le respect des conditions d’entrée dans l’espace Schengen, s’effectue à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa, conformément à l’art. 18, par. 1, du règlement VIS UE43.

2Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories I, II et V à VII mentionnées à l’annexe 3, conformément à l’art. 18, par. 4, du règlement VIS UE.

3La consultation du C-VIS à des fins de vérification de l’identité du détenteur de visa, de l’authenticité des visas et du respect des conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse s’effectue à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa, ou à l’aide du seul numéro de la vignette visa, conformément à l’art. 19, par. 1, du règlement VIS UE.

4Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories visées à l’al. 2, conformément à l’art. 19, par. 2, du règlement VIS UE.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 14 Consultation à des fins d’identification

1Une consultation peut être effectuée dans le C-VIS au moyen des seules empreintes digitales, conformément à l’art. 20, par. 1, du règlement VIS UE44:

a.
si la vérification d’un détenteur de visa selon l’art. 13 a échoué;
b.
s’il y a doute quant à l’identité du détenteur du visa ou quant à l’authenticité du visa ou du document de voyage;
c.
si l’identité d’une personne ne possédant pas de visa doit être vérifiée.

2Si la recherche au moyen des empreintes digitales échoue ou si ces empreintes ne sont pas utilisables, une recherche peut être effectuée à l’aide des données suivantes:

a.
le prénom, le nom, le nom de naissance (nom antérieur), le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance;
b.
le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité qui l’a délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration.

3La recherche visée à l’al. 2 peut être effectuée en combinaison avec la nationalité actuelle ou la nationalité de naissance.

4Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories I à VII mentionnées à l’annexe 3, conformément à l’art. 20, par. 2, du règlement VIS UE.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 15 Consultation afin de déterminer l’État Dublin compétent

1La consultation du C-VIS afin de déterminer quel est l’État Dublin compétent en vertu des art. 12 et 34 du règlement (UE) no 604/201345 (règlement Dublin UE) s’effectue au moyen des empreintes digitales du demandeur d’asile.

2Si la vérification au moyen des empreintes digitales échoue, ou si ces empreintes ne sont pas utilisables, la consultation peut être effectuée selon la procédure prévue à l’art. 14, al. 2 et 3.

3Si le résultat de la recherche est positif et si un visa a été délivré ou prolongé et qu’il n’a pas expiré plus de 6 mois avant le dépôt de la demande d’asile, les données des catégories I, II, VI et VII mentionnées à l’annexe 3 peuvent être consultées, conformément à l’art. 21, par. 2, du règlement VIS UE46.

4Seules les demandes liées en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille peuvent être consultées.

Historique et notes (2)
  1. R (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 16 Consultation afin d’examiner une demande d’asile

1La consultation du C-VIS afin d’examiner une demande d’asile a lieu au moyen des empreintes digitales du demandeur d’asile.

2Si la vérification au moyen des empreintes digitales échoue ou si les empreintes ne sont pas utilisables, la consultation peut être effectuée selon la procédure prévue à l’art. 14, al. 2 et 3.

3Si le résultat de la recherche est positif et qu’un visa a été délivré, les données des catégories I, II, et V à VII mentionnées à l’annexe 3 peuvent être consultées conformément à l’art. 22, par. 2, du règlement VIS UE47.

4Seuls les demandes liées en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille et les différents dossiers liés d’un même demandeur peuvent être consultés.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Section 3 Obtention des données du C-VIS par l’intermédiaire du point d’accès central

Art. 17 Autorités fédérales pouvant demander des données

Dans le cadre de leurs tâches légales, les services suivants des autorités fédérales visées à l’art. 109a, al. 3, let. a à c et e, LEI peuvent demander des données du C-VIS à la CEA fedpol pour prévenir et détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et enquêter en la matière:48

a.
auprès de fedpol:
1.
la Centrale d’engagement et d’alarme,
2.
la Police judiciaire fédérale,
3.
le Service d’identification internationale;
b.
auprès du Service de renseignement de la Confédération:
1.
la division Acquisition,
2.
la division Analyse,
3.
la coordination Lutte contre le terrorisme,
4.
la coordination Service de renseignement prohibé,
5.
la coordination Lutte contre l’extrémisme,
6.
la coordination Non-prolifération,
7.
le domaine Service des étrangers;
c.49
auprès du Ministère public de la Confédération:
1.50
le domaine Exécution des jugements: pour exécuter les décisions des autorités pénales de la Confédération, dans la mesure où elle ne relève pas des cantons, notamment en application de l’art. 82, al. 1, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative51,
2.
les divisions Protection de l’État et organisations criminelles, Criminalité économique, Entraide judiciaire, Terrorisme, Droit pénal international et Cybercriminalité établies à Berne et dans les succursales de Lausanne, de Lugano et de Zurich qui sont chargées de conduire les procédures: pour mener les investigations et dresser les actes d’accusation concernant les infractions qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu des art. 23 et 24 du code de procédure pénale52 ou de lois fédérales spéciales;
d.53
auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: les collaborateurs chargés de la poursuite pénale.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 735).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  4. RS 142.201
  5. RS 312.0
  6. Introduite par l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).

Art. 18 Autorités cantonales et communales pouvant demander des données

Les autorités cantonales et communales qui peuvent demander certaines données du C-VIS en vertu de l’art. 109a, al. 3, let. d, LEI sont:

a.
les polices cantonales;
b.
les polices communales des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano;
c.
les autorités de poursuite pénale par le biais des polices cantonales.

Art. 19 Procédure d’obtention des données

1Les autorités visées aux art. 17 et 18 présentent à la CEA fedpol, sous forme papier ou par voie électronique, une demande motivée d’accès aux données du C‑VIS accompagnée du résultat obtenu lors de la consultation du CIR.54

2En cas d’urgence exceptionnelle, un service peut également présenter une demande par voie orale. La CEA fedpol traite immédiatement la demande et vérifie ultérieurement si toutes les conditions fixées à l’art. 20 sont remplies, et qu’il s’agissait véritablement d’un cas d’urgence exceptionnelle. La vérification ultérieure a lieu immédiatement après le traitement de la demande.

3Fedpol règle les modalités de la procédure dans un règlement de traitement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 221).

Art. 20 Conditions d’obtention des données

La CEA fedpol vérifie:

a.
si les données sont nécessaires à la prévention ou à la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou à la réalisation d’enquêtes en la matière;
b.
si la communication des données est proportionnée en fonction du cas, et
c.
s’il existe des preuves ou des motifs suffisants permettant de considérer que la communication de données contribuera à atteindre le but visé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 221).

Art. 21 Consultation et transmission des données

1Si les conditions fixées à l’art. 20 sont remplies, la CEA fedpol consulte les données du C-VIS. La consultation ne peut s’effectuer qu’à l’aide des données définies à l’art. 5, par. 2, de la décision 2008/633/JAI56 (décision VIS UE) et conformément aux droits d’accès définis à l’annexe 3.

2Si le résultat de la consultation est positif, la CEA fedpol transmet au service, de manière sécurisée, les données mentionnées à l’art. 5, par. 3, de la décision VIS UE.

Historique et notes (1)
  1. D 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.

Art. 22 Échange de données avec des États de l’UE à l’égard desquels le règlement VIS UE n’est pas entré en vigueur

1Les États membres de l’UE à l’égard desquels le règlement VIS UE57 n’est pas entré en vigueur peuvent adresser leurs demandes en vue d’obtenir des données du C-VIS soit directement à la CEA fedpol par le biais des lignes sécurisées pour la correspondance en matière de police judiciaire, soit aux autres autorités visées aux art. 17 et 18.

2La CEA fedpol examine les demandes et y répond.

3La procédure est régie par l’art. 19.

4La CEA fedpol peut adresser une demande à l’autorité compétente d’un État membre de l’UE à l’égard duquel le règlement VIS UE n’est pas entré en vigueur, en vue d’obtenir des informations en matière de visas.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Chapitre 4 Consultation d’autres banques de données et VIS Mail

Art. 23 Consultation d’autres banques de données

Pour autant que l’utilisateur y soit autorisé, une consultation des bases de données suivantes a lieu automatiquement dans ORBIS lors du dépôt d’une demande de visa:

a.
le système central d’information sur la migration (SYMIC) prévu par l’ordonnance SYMIC du 12 avril 200659;
b.
le RIPOL prévu par l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201660;
c.
le Système d’information Schengen (SIS) prévu par l’ordonnance N-SIS du 8 mars 201361;
d.
la banque de données Automated Search Facility d’Interpol (ASF-Interpol) prévue par l’ordonnance Interpol du 21 juin 201362;
e.
le système d’entrée et de sortie prévu par l’ordonnance du 10 novembre 2021 sur le système d’entrée et de sortie63.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 246).
  2. RS 142.513
  3. RS 361.0
  4. RS 362.0
  5. RS 366.1
  6. RS 142.206

Art. 24 VIS Mail

Les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de visa ainsi que les autorités communales auxquelles ces compétences ont été déléguées utilisent VIS Mail pour communiquer les types d’informations suivants:

a.
messages dans le cadre de la coopération consulaire concernant la demande de visa et messages relatifs aux demandes de transmission de documents liés à la demande de visa ou de copies électroniques de ces documents, conformément à l’art. 16, par. 3, du règlement VIS UE64;
b.
messages concernant des données inexactes saisies dans le C-VIS, conformément à l’art. 24, par. 2, du règlement VIS UE;
c.
information, conformément à l’art. 25, par. 2, du règlement VIS UE, qu’un demandeur a acquis la nationalité d’un État Schengen;
d.65
demande de consultation et réponses relatives à la consultation préalable des autorités centrales chargées des visas, conformément aux art. 22, par. 1, du code des visas66 et 16, par. 2, du règlement VIS UE;
e.67
information sur les visas délivrés par les consulats pour certains pays de provenance ou certaines catégories de ressortissants, conformément aux art. 31, par. 1, du code des visas et 16, par. 3, du règlement VIS UE.
Historique et notes (4)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4235).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6, al. 1.
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4235).

Section 1 Traitement des données

Art. 26 Conservation des données dans ORBIS

1Les données d’ORBIS sont conservées pendant cinq ans au maximum.

2Ce délai débute:

a.
à la date d’expiration du visa, en cas de délivrance d’un visa;
b.
à la nouvelle date d’expiration du visa, en cas de prolongation d’un visa;
c.
à la date de création du dossier de demande dans ORBIS, en cas de retrait, de clôture ou d’interruption de la demande;
d.
à la date de la décision de l’autorité chargée des visas, en cas de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa.

Art. 27 Effacement des données

1Lorsqu’une personne acquiert la nationalité suisse:

a.
les autorités compétentes en matière de visa effacent sans délai d’ORBIS les dossiers de demande de la personne concernée et, le cas échéant, les liens avec les dossiers de son conjoint, de ses enfants et du groupe avec lequel elle a voyagé, pour autant que les données relatives à la demande aient été saisies par les autorités suisses;
b.
le SEM informe sans délai les États Schengen qui ont saisi les données sur les visas.

2Les autorités compétentes en matière de nationalité sont tenues d’informer le SEM (section Bases visas) de toute naturalisation.

3Si le refus d’un visa est annulé par l’instance de recours compétente, les données relatives au refus de l’octroi sont effacées d’ORBIS par l’autorité qui a refusé le visa, dès que la décision d’annulation est définitive.

Art. 28 Qualité des données

1Si des éléments indiquent que des données du C-VIS saisies par les autorités suisses ou des données d’ORBIS sont incorrectes ou incomplètes, ou qu’elles ne sont pas traitées conformément au droit, le SEM doit en être immédiatement informé par écrit.

2Le SEM prend immédiatement les mesures nécessaires.

Art. 29 Conservation des données provenant du C-VIS

1Si cela est nécessaire dans des cas particuliers, des données du C-VIS peuvent être conservées dans le SYMIC, dans ORBIS, dans le système d’information RUMACA du Corps des gardes-frontière, ou dans un système d’information similaire des polices cantonales et communales, pour une durée limitée au traitement du cas considéré, conformément à l’art. 30 du règlement VIS UE68.69

2Les autorités visées aux art. 17 et 18 sont tenues de détruire immédiatement les données qu’elles ont reçues de la CEA fedpol, à moins que ces données ne soient nécessaires aux fins de la décision VIS UE70. Les données sont détruites aussitôt qu’elles ne sont plus utiles.

3L’utilisation de données non conforme aux al. 1 et 2 constitue une utilisation frauduleuse de données au sens de l’art. 120d LEI.

Historique et notes (3)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 21, al. 1.

Art. 30 Communication de données à des États tiers ou à des organisations internationales

1Les données traitées dans le C-VIS ne peuvent pas être communiquées à un État tiers ni à une organisation internationale.

2Dans des cas particuliers, les données suivantes du C-VIS relatives à une personne peuvent être communiquées à un État tiers ou à une organisation internationale au sens de l’annexe du règlement VIS UE71 aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers, y compris à des fins de retour, si les conditions fixées à l’art. 31 du règlement VIS UE sont remplies:

a.
le prénom, le nom, le nom de naissance, le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance;
b.
la nationalité actuelle et la nationalité de naissance;
c.
le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité l’ayant délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration;
d.
l’adresse du domicile du demandeur;
e.
pour les mineurs: les prénom et nom des personnes qui exercent l’autorité parentale ou du tuteur légal.

3Les données d’ORBIS qui ne sont pas transférées dans le C-VIS peuvent être communiquées dans un cas particulier aux conditions définies à l’art. 105 LEI.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Section 2 Droits des personnes concernées

Art. 31 Droit d’accès et droit à la rectification ou à l’effacement des données

1Si une personne fait valoir son droit d’accès aux données saisies dans ORBIS ou dans le C-VIS, elle doit présenter une demande au SEM dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)72. L’exercice d’autres droits par la personne concernée est régi par l’art. 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données73.74

2Le SEM traite la demande de droit d’accès en accord avec l’autorité qui a saisi les données dans ORBIS ou avec l’État qui a transféré les données dans le C-VIS.

3Il enregistre toute demande de droit d’accès.

4Si une personne fait valoir son droit à la rectification ou à l’effacement de données du C-VIS qui n’ont pas été saisies par les autorités suisses, le SEM prend contact avec l’État qui a saisi les données dans un délai de quatorze jours et lui transmet la demande. Le SEM informe la personne concernée de la transmission de la requête.

5Il traite les demandes d’accès, de rectification ou d’effacement sans délai.

6Il confirme par écrit, sans délai, toute rectification ou tout effacement des données à la personne concernée. S’il n’est pas disposé à rectifier ou à effacer les données, il fait connaître ses motifs.

Historique et notes (3)
  1. RS 235.11
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 7 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 32 Obligation d’informer

1Lors de la collecte des données personnelles du demandeur, y compris les données biométriques, celui-ci est informé par écrit:75

a.76
de l’identité et des coordonnées du responsable du traitement;
b.
des finalités du traitement des données dans ORBIS et dans le C-VIS;
c.77
des destinataires ou des catégories de destinataires auxquels les données personnelles sont communiquées;
d.
de la durée de conservation des données dans ORBIS et dans le C-VIS;
e.
du caractère obligatoire de la saisie des données pour l’examen de la demande;
f.
de l’existence du droit d’accès, du droit à la rectification et du droit à l’effacement des données, des procédures à suivre pour exercer ces droits et des coordonnées du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).

2La personne physique ou morale qui adresse une invitation au demandeur de visa ou qui est susceptible de prendre en charge ses frais de subsistance durant son séjour reçoit également les informations visées à l’al. 1.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 7 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 7 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 7 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 33 Responsabilité

La responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation d’ORBIS est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité78, notamment par ses art. 19a à 19c, qui s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données

Art. 34 Sécurité des données

La sécurité des données est régie par l’art. 32 du règlement VIS UE79 et par:80

a.81
l’OPDo82;
b.83
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information84;
c.85
…
Historique et notes (7)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 221).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 7 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. RS 235.11
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 5 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  6. RS 128.1
  7. Abrogée par l’annexe ch. 4 de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 35 Statistiques

1Dans le cadre de l’accomplissement de ces tâches légales, le SEM établit des statistiques périodiques sur la base des données saisies dans ORBIS.

2Il publie les statistiques les plus importantes.

3Il peut fournir des statistiques complémentaires aux autorités, aux particuliers ou à des organisations, sur demande, pour répondre à leurs besoins.

4Il peut également établir des statistiques concernant le C-VIS en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique. Les accès à cette fin sont réglés à l’annexe 3.

5Les statistiques ne doivent en aucun cas permettre de reconstituer des données personnelles par recoupement.

Art. 36 Conseillers à la protection des données

1Le conseiller à la protection des données du DFJP contribue à faire respecter les dispositions relatives à la protection des données. Il coordonne l’exécution des tâches visées à l’al. 2 avec les offices concernés.86

2Les conseillers à la protection des données des offices concernés veillent, dans leurs domaines respectifs:

a.
à informer les personnes chargées du traitement des données;
b.
à former ces personnes;
c.
à effectuer les contrôles nécessaires;
d.
à combler rapidement les lacunes constatées;
e.
à signaler les besoins en matière de coordination au conseiller à la protection des données du DFJP.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).

Art. 37 Surveillance du traitement des données

1Les autorités cantonales de protection des données et le PFPDT collaborent dans le cadre de leurs compétences respectives et coordonnent la surveillance du traitement des données personnelles.

2Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier.

3Le PFPDT est l’autorité nationale au sens de l’art. 41, par. 1, du règlement VIS UE87 et des art. 8, par. 5, et 11 de la décision VIS UE88. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ces articles.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 21, al. 1.

Chapitre 6 Dispositions finales

Annexe 190

90 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 267).

(art. 2, let. c et d)

Accords d’association à Schengen et à Dublin1. Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen91;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs92;
c.
Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union Européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission Européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen93;
d.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège94;
e.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne95;
f.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen96.
2. Accords d’association à Dublin

Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse97;
b.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège98;
c.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse99;
d.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État Membre ou en Suisse100;
e.
Protocole du 27 juin 2019 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives101.
Annexe 2102

102 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 fév. 2020 (RO 2020 917). Mise à jour par l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).

(art. 5, al. 1, 6, al. 1, et 10, al. 2)

Droits d’accès à ORBISLégende

Niveaux d’accès:

A
Consulter en ligne
B
Traiter et transférer les données au C-VIS conformément au règlement VIS UE103
Vide
Pas d’accès

Unités organisationnelles:

AFC
Administration fédérale des contributions
CdC
Centrale de compensation
CP
Autorités cantonales et communales de police opérant sur le territoire suisse dans le cadre des tâches du droit des étrangers
DFAE
Département fédéral des affaires étrangères (Secrétariat d’État, Direction consulaire et Direction politique)
EC
Offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, ainsi que l’Office fédéral de l’état civil
Fedpol
Office fédéral de la police, Service juridique, Police judiciaire fédérale (PJF), Bureau central national INTERPOL, Centrale d’engagement et d’alarme, Division Documents d’identité et services centraux, Division Identification biométrique, Section MROS, Division Recherches et surveillance
MIGRA
Autorités cantonales, régionales et communales chargées des questions relatives aux étrangers
OCF
Organes fédéraux et cantonaux procédant à des contrôles à la frontière extérieure Schengen et sur le territoire suisse, émetteurs de visas
OFDF
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, y compris le Domaine de direction Poursuite pénales
OFJ
Office fédéral de la justice, Division de l’entraide judiciaire internationale, Domaine de direction Droit privé
RSE
Représentations suisses à l’étranger et Mission suisse auprès de l’ONU à Genève
–
CT Collaborateur transférable ou collaborateur responsable avec compétence de décision sur les demandes de visas
–
CL Collaborateur local, sans compétence décisionnelle
SEM
Secrétariat d’État aux migrations
–
I Section informatique et service des statistiques, division Admission Séjour et division Entrée, service des dossiers
–
II Domaine de direction Asile, division Admission Marché du travail, collaborateurs de l’unité nationale ETIAS
SRC
Service de renseignement de la Confédération
TAF
Tribunal administratif fédéral: quatrième, cinquième et sixième cours

ORBIS

Dénomination des champs de données

SEM I

SEM II

MIGRA

OCF

CP

EC

Fedpol

SRC

TAF

RSE
CT

RSE CL

DFAE

CdC

OFJ

AFC

OFDF

I. Données du dépôt de la demande

Numéro de la demande

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

État de la procédure: demande déposée

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Sur mandat de représentation
d’un autre État Schengen (oui/non)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Noms

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Prénoms

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Date de naissance

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Lieu de naissance

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Nationalité actuelle et à la naissance

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Pays de naissance

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Sexe

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Type de document de voyage

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Autorité émettrice

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Numéro du document

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Dates de délivrance et d’expiration

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Lieu et date de la demande

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Hôte et/ou garant (noms, prénoms, adresse); si organisation ou société: nom et adresse de la société ou de l’organisation, nom et prénom de l’interlocuteur au sein de celle-ci

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

États Schengen de destination

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Durée du séjour ou du transit prévu

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Buts principaux du voyage

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Dates prévues d’arrivée et de départ de l’espace Schengen

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

État Schengen de la première entrée

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Adresse du domicile du demandeur

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Profession actuelle et employeur; pour les étudiants: nom de l’établissement scolaire

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Pour les mineurs: nom et prénom
des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur légal

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

Photographie du demandeur

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Empreintes digitales du demandeur

B

B

B

B

B

B

II. Données en cas de délivrance du visa

État de la procédure: délivré

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Lieu et date de la décision

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Sur mandat de représentation
d’un autre État Schengen (oui/non)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Territoire sur lequel le titulaire est autorisé à voyager conformément au code des visas UE104

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nombre d’entrées autorisées durant la période de validité

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Durée de validité du visa: dates de début et de fin

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Catégorie de visa

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

Numéro de la vignette visa

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Visa délivré sur un feuillet séparé (oui/non)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Vignette visa remplie à la main

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

III. Données en cas d’interruption de l’examen de la demande

État de la procédure: interrompu

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Lieu et date de la décision

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

État Schengen compétent pour traiter la demande

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

IV. Données en cas de refus du visa

État de la procédure: refusé

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Sur mandat de représentation d’un autre État Schengen (oui/non)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Lieu et date de la décision

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité compétente

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Motifs du refus

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

V. Données en cas d’annulation ou de révocation du visa

État de la procédure: annulation/
révocation

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Lieu et date de la décision

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nouvelle date d’expiration

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Motifs de l’annulation
ou de la révocation

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

VI. Données en cas de prolongation du visa

État de la procédure: prolongation

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Lieu et date de la décision

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Dates de début et de fin
de la période prolongée

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Numéro de la vignette visa
du visa prolongé

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Durée de la prolongation du séjour autorisé

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager si la validité territoriale diffère du visa d’origine

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Type de visa prolongé

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Motifs de la prolongation

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Autre

Dossiers liés (parenté: conjoint, enfants)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Dossiers liés (groupe)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Dossiers successifs du demandeur

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

VII Données utiles aux autorités suisses

Date de l’établissement de la déclaration de prise en charge

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Identité et profession des
membres de la famille

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Parenté avec des citoyens de l’UE/AELE

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

État civil

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Couverture des frais de séjour

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Déclaration de prise en charge (oui/non)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Avis temporaire de transmission

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Numéro personnel SYMIC

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Durée du séjour autorisé par le visa (> 90 jours)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Communication des visas délivrés

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Dossier VIS Mail (annonces)

B

B

B

B

A

B

Annexes concernant le demandeur de visa105

B

B

B

B

A

B

Émoluments et frais

B

B

B

B

B

B

Annexe 3106

106 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 267).

(art. 11, al. 3, et 35, al. 4)

Droits d’accès au C-VISLégende

Niveaux d’accès:

A
Consulter en ligne
Vide
Pas d’accès
1
Données qui peuvent uniquement être consultées dans le cadre de l’art. 14 de l’ordonnance
2
Dans le dossier lié, seules les données marquées d’un * peuvent être consultées.

Unités organisationnelles:

CP
Autorités cantonales et communales de police opérant sur le territoire suisse dans le cadre des tâches du droit des étrangers
CEA fedpol
Point d’accès central
DFAE
Département fédéral des affaires étrangères (Secrétariat d’État, Direction consulaire et Direction politique)
MIGRA
Autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et communes auxquelles ces compétences ont été déléguées.
OCF
Organes fédéraux et cantonaux procédant à des contrôles à la frontière extérieure Schengen et sur le territoire suisse
RSE
Représentations suisses à l’étranger et Mission suisse auprès de l’ONU à Genève
SEM
Secrétariat d’État aux migrations
–
I Planification et ressources (PR) à des fins statistiques
–
II Collaborateur spécialisé dans le domaine des visas (Division Entrée et division Admission Séjour)
–
III Collaborateur spécialisé dans le domaine de la procédure Dublin (collaborateurs de la procédure d’asile, sections Dublin)
–
IV Collaborateur spécialisé dans le domaine de l’asile (collaborateurs de la procédure d’asile)
–
V Collaborateur spécialisé dans le domaine des centres fédéraux pour requérants d’asile (collaborateurs du domaine de direction Centres fédéraux pour requérants d’asile)
–
VI Collaborateur spécialisé dans le domaine de l’identification et de la vérification de sécurité (collaborateurs de la division Identification et vérification de sécurité)

C-VIS

Dénomination des champs
de données

SEM I
statis-
tiques

SEM II
visas

SEM III
asile

Application
du règlement
Dublin UE107

SEM IV
asile

Procédure
d’asile

SEM V

Centres
fédéraux
pour requérants d’asile

SEM VI

Identification
et vérifica-
tion de sécu-
rité

MIGRA et
OCF en tant
qu’autorités
émettrices
de visas

OCF
contrôle
frontières

RSE

DFAE

CP
sur
territoire
suisse

CEA
fedpol

I. Données du dépôt de la demande

Numéro de la demande

A

A

A

A

A

A

A1

A

A

A1

A

État de la procédure: demande déposée

A

A

A

A

A

A

A

A

Sur mandat de représentation d’un autre État Schengen (oui/non)

A

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité

A

A

A

A1

A

A

A1

A

Noms et noms à la naissance (ou antérieurs)

A

A*

A*

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Prénoms

A

A*

A*

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Date de naissance

A

A*

A*

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Lieu de naissance

A

A*

A*

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Nationalité actuelle

A

A

A*

A*

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Nationalité à la naissance

A

A*

A*

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Pays de naissance

A

A*

A*

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Sexe

A

A*

A*

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Type de document de voyage

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Autorité émettrice

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Numéro du document

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Dates de délivrance et d’expiration

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Lieu et date de la demande

A

A

A

A

A

A

A

A

Hôte et/ou garant (noms, prénoms, adresse); si société ou organisation: nom et adresse de la société ou de l’organisation, noms et prénoms de l’interlocuteur au sein de celle-ci

A

A

A

A

A

A

A

États Schengen de destination

A

A

A

A

A

A

A

Durée du séjour ou du transit prévu

A

A

A

A

A

A

A

A

Buts principaux du voyage

A

A

A

A

A

A

A

A

Dates prévues d’arrivée et de départ de l’espace Schengen

A

A

A

A

A

A

A

État Schengen de la première entrée

A

A

A

A

A

A

A

A

Adresse du domicile du demandeur

A

A

A

A

A

A

A

Profession actuelle et employeur; pour les étudiants, nom de l’établissement scolaire

A

A

A

A

A

A

A

Pour les mineurs: noms et prénoms des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur légal

A

A

A

A

A

A

A

Photographie du demandeur

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Empreintes digitales du demandeur

A

A

A

A

A

Mention «sans objet», car les empreintes ne peuvent être produites

A

A

A

A

A

Mention «sans objet», car les empreintes ne sont pas obligatoires

A

A

A

A

A

Saisie empreintes digitales (oui/non)

A

A

II. Données en cas de délivrance du visa

État de la procédure: visa délivré ou procédure close en raison du retrait de la demande

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Lieu et date de la décision

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sur mandat de représentation d’un autre État Schengen (oui/non)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Territoire sur lequel le titulaire est autorisé à voyager conformément au code des visas UE108

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nombre d’entrées autorisées durant la période de validité

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Durée de validité du visa: dates du début et de fin

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Type de visa

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Numéro de la vignette visa

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Visa délivré sur un feuillet séparé (oui/non)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Vignette visa remplie à la main

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Durée du séjour autorisé par le visa

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

III. Données en cas d’interruption de l’examen de la demande

État de la procédure: interrompue

A

A

A

A1

A

A

A1

Sur mandat de représentation d’un autre État Schengen (oui/non)

A

A

A1

A

A

A1

Nom et adresse de l’autorité

A

A

A

A1

A

A

A1

Lieu et date de la décision

A

A

A

A1

A

A

A1

État Schengen compétent pour traiter la demande

A

A

A1

A

A

A1

IV. Données en cas de refus du visa

État de la procédure: refusé

A

A

A

A1

A

A

A1

A

Sur mandant de représentation d’un autre État Schengen (oui/non)

A

A

A1

A

A

A1

A

Nom et adresse de l’autorité

A

A

A

A1

A

A

A1

A

Lieu et date de la décision

A

A

A

A1

A

A

A1

A

Motifs du refus

A

A

A

A1

A

A

A1

A

V. Données en cas d’annulation ou de révocation du visa

État de la procédure: annulation/révocation

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sur mandat de représentation d’un autre État Schengen (oui/non)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Lieu et date de la décision

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motifs d’annulation ou de révocation
(à insérer manuellement)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

VI. Données en cas de prolongation du visa

État de la procédure: prolongation

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sur mandat de représentation d’un autre État Schengen (oui/non)

A

A

A

A

A

A

A

A

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Nom et adresse de l’autorité

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Lieu et date de la décision

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Dates de début et de fin de la période prolongée

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Numéro de la vignette visa du visa prolongé

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Durée de la prolongation du séjour autorisé

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Territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager si la validité territoriale diffère du visa d’origine

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Type de visa prolongé

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Motifs de la prolongation

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VII. Liens entre les demandes

Dossiers liés (parenté: conjoint, enfants)

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Dossiers liés (groupe)

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Dossiers successifs du demandeur

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A1

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