1La consultation du C-VIS afin de déterminer quel est l’État Dublin compétent en vertu des art. 12 et 34 du règlement (UE) no 604/201345 (règlement Dublin UE) s’effectue au moyen des empreintes digitales du demandeur d’asile.
2Si la vérification au moyen des empreintes digitales échoue, ou si ces empreintes ne sont pas utilisables, la consultation peut être effectuée selon la procédure prévue à l’art. 14, al. 2 et 3.
3Si le résultat de la recherche est positif et si un visa a été délivré ou prolongé et qu’il n’a pas expiré plus de 6 mois avant le dépôt de la demande d’asile, les données des catégories I, II, VI et VII mentionnées à l’annexe 3 peuvent être consultées, conformément à l’art. 21, par. 2, du règlement VIS UE46.
4Seules les demandes liées en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille peuvent être consultées.
Historique et notes (2)
- R (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.