Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Art. 13 OVISConsultation à des fins de contrôle aux frontières extérieures Schengen ou sur le territoire suisse

Chapitre 3 Système central d’information sur les visas Section 2 Catégories de données à utiliser pour consulter le C-VIS et étendue des droits de consultation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La consultation du C-VIS à des fins de contrôle qui a lieu aux points de passage des frontières extérieures de l’espace Schengen afin de vérifier l’identité du titulaire du visa, l’authenticité du visa et le respect des conditions d’entrée dans l’espace Schengen, s’effectue à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa, conformément à l’art. 18, par. 1, du règlement VIS UE43.

2Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories I, II et V à VII mentionnées à l’annexe 3, conformément à l’art. 18, par. 4, du règlement VIS UE.

3La consultation du C-VIS à des fins de vérification de l’identité du détenteur de visa, de l’authenticité des visas et du respect des conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse s’effectue à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa, ou à l’aide du seul numéro de la vignette visa, conformément à l’art. 19, par. 1, du règlement VIS UE.

4Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories visées à l’al. 2, conformément à l’art. 19, par. 2, du règlement VIS UE.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

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