Art. 25 Principe en matière de traitement
Seules les autorités suisses sont habilitées à modifier les données qu’elles ont transférées dans le C-VIS.
Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512
Chapitre 5 Protection des données, sécurité des données et surveillance
Art. 25 à 30 · 6 articles
Seules les autorités suisses sont habilitées à modifier les données qu’elles ont transférées dans le C-VIS.
1Les données d’ORBIS sont conservées pendant cinq ans au maximum.
2Ce délai débute:
1Lorsqu’une personne acquiert la nationalité suisse:
2Les autorités compétentes en matière de nationalité sont tenues d’informer le SEM (section Bases visas) de toute naturalisation.
3Si le refus d’un visa est annulé par l’instance de recours compétente, les données relatives au refus de l’octroi sont effacées d’ORBIS par l’autorité qui a refusé le visa, dès que la décision d’annulation est définitive.
1Si des éléments indiquent que des données du C-VIS saisies par les autorités suisses ou des données d’ORBIS sont incorrectes ou incomplètes, ou qu’elles ne sont pas traitées conformément au droit, le SEM doit en être immédiatement informé par écrit.
2Le SEM prend immédiatement les mesures nécessaires.
1Si cela est nécessaire dans des cas particuliers, des données du C-VIS peuvent être conservées dans le SYMIC, dans ORBIS, dans le système d’information RUMACA du Corps des gardes-frontière, ou dans un système d’information similaire des polices cantonales et communales, pour une durée limitée au traitement du cas considéré, conformément à l’art. 30 du règlement VIS UE68.69
2Les autorités visées aux art. 17 et 18 sont tenues de détruire immédiatement les données qu’elles ont reçues de la CEA fedpol, à moins que ces données ne soient nécessaires aux fins de la décision VIS UE70. Les données sont détruites aussitôt qu’elles ne sont plus utiles.
3L’utilisation de données non conforme aux al. 1 et 2 constitue une utilisation frauduleuse de données au sens de l’art. 120d LEI.
1Les données traitées dans le C-VIS ne peuvent pas être communiquées à un État tiers ni à une organisation internationale.
2Dans des cas particuliers, les données suivantes du C-VIS relatives à une personne peuvent être communiquées à un État tiers ou à une organisation internationale au sens de l’annexe du règlement VIS UE71 aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers, y compris à des fins de retour, si les conditions fixées à l’art. 31 du règlement VIS UE sont remplies:
3Les données d’ORBIS qui ne sont pas transférées dans le C-VIS peuvent être communiquées dans un cas particulier aux conditions définies à l’art. 105 LEI.
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