Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Section 1 Traitement des données

Chapitre 5 Protection des données, sécurité des données et surveillance

Art. 25 à 30 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Conservation des données dans ORBIS

1Les données d’ORBIS sont conservées pendant cinq ans au maximum.

2Ce délai débute:

a.
à la date d’expiration du visa, en cas de délivrance d’un visa;
b.
à la nouvelle date d’expiration du visa, en cas de prolongation d’un visa;
c.
à la date de création du dossier de demande dans ORBIS, en cas de retrait, de clôture ou d’interruption de la demande;
d.
à la date de la décision de l’autorité chargée des visas, en cas de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa.

Art. 27 Effacement des données

1Lorsqu’une personne acquiert la nationalité suisse:

a.
les autorités compétentes en matière de visa effacent sans délai d’ORBIS les dossiers de demande de la personne concernée et, le cas échéant, les liens avec les dossiers de son conjoint, de ses enfants et du groupe avec lequel elle a voyagé, pour autant que les données relatives à la demande aient été saisies par les autorités suisses;
b.
le SEM informe sans délai les États Schengen qui ont saisi les données sur les visas.

2Les autorités compétentes en matière de nationalité sont tenues d’informer le SEM (section Bases visas) de toute naturalisation.

3Si le refus d’un visa est annulé par l’instance de recours compétente, les données relatives au refus de l’octroi sont effacées d’ORBIS par l’autorité qui a refusé le visa, dès que la décision d’annulation est définitive.

Art. 28 Qualité des données

1Si des éléments indiquent que des données du C-VIS saisies par les autorités suisses ou des données d’ORBIS sont incorrectes ou incomplètes, ou qu’elles ne sont pas traitées conformément au droit, le SEM doit en être immédiatement informé par écrit.

2Le SEM prend immédiatement les mesures nécessaires.

Art. 29 Conservation des données provenant du C-VIS

1Si cela est nécessaire dans des cas particuliers, des données du C-VIS peuvent être conservées dans le SYMIC, dans ORBIS, dans le système d’information RUMACA du Corps des gardes-frontière, ou dans un système d’information similaire des polices cantonales et communales, pour une durée limitée au traitement du cas considéré, conformément à l’art. 30 du règlement VIS UE68.69

2Les autorités visées aux art. 17 et 18 sont tenues de détruire immédiatement les données qu’elles ont reçues de la CEA fedpol, à moins que ces données ne soient nécessaires aux fins de la décision VIS UE70. Les données sont détruites aussitôt qu’elles ne sont plus utiles.

3L’utilisation de données non conforme aux al. 1 et 2 constitue une utilisation frauduleuse de données au sens de l’art. 120d LEI.

Historique et notes (3)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 21, al. 1.

Art. 30 Communication de données à des États tiers ou à des organisations internationales

1Les données traitées dans le C-VIS ne peuvent pas être communiquées à un État tiers ni à une organisation internationale.

2Dans des cas particuliers, les données suivantes du C-VIS relatives à une personne peuvent être communiquées à un État tiers ou à une organisation internationale au sens de l’annexe du règlement VIS UE71 aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers, y compris à des fins de retour, si les conditions fixées à l’art. 31 du règlement VIS UE sont remplies:

a.
le prénom, le nom, le nom de naissance, le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance;
b.
la nationalité actuelle et la nationalité de naissance;
c.
le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité l’ayant délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration;
d.
l’adresse du domicile du demandeur;
e.
pour les mineurs: les prénom et nom des personnes qui exercent l’autorité parentale ou du tuteur légal.

3Les données d’ORBIS qui ne sont pas transférées dans le C-VIS peuvent être communiquées dans un cas particulier aux conditions définies à l’art. 105 LEI.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

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