Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Art. 29 OVISConservation des données provenant du C-VIS

Chapitre 5 Protection des données, sécurité des données et surveillance Section 1 Traitement des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si cela est nécessaire dans des cas particuliers, des données du C-VIS peuvent être conservées dans le SYMIC, dans ORBIS, dans le système d’information RUMACA du Corps des gardes-frontière, ou dans un système d’information similaire des polices cantonales et communales, pour une durée limitée au traitement du cas considéré, conformément à l’art. 30 du règlement VIS UE68.69

2Les autorités visées aux art. 17 et 18 sont tenues de détruire immédiatement les données qu’elles ont reçues de la CEA fedpol, à moins que ces données ne soient nécessaires aux fins de la décision VIS UE70. Les données sont détruites aussitôt qu’elles ne sont plus utiles.

3L’utilisation de données non conforme aux al. 1 et 2 constitue une utilisation frauduleuse de données au sens de l’art. 120d LEI.

Historique et notes (3)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 21, al. 1.

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