Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Art. 30 OVISCommunication de données à des États tiers ou à des organisations internationales

Chapitre 5 Protection des données, sécurité des données et surveillance Section 1 Traitement des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données traitées dans le C-VIS ne peuvent pas être communiquées à un État tiers ni à une organisation internationale.

2Dans des cas particuliers, les données suivantes du C-VIS relatives à une personne peuvent être communiquées à un État tiers ou à une organisation internationale au sens de l’annexe du règlement VIS UE71 aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers, y compris à des fins de retour, si les conditions fixées à l’art. 31 du règlement VIS UE sont remplies:

a.
le prénom, le nom, le nom de naissance, le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance;
b.
la nationalité actuelle et la nationalité de naissance;
c.
le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité l’ayant délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration;
d.
l’adresse du domicile du demandeur;
e.
pour les mineurs: les prénom et nom des personnes qui exercent l’autorité parentale ou du tuteur légal.

3Les données d’ORBIS qui ne sont pas transférées dans le C-VIS peuvent être communiquées dans un cas particulier aux conditions définies à l’art. 105 LEI.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

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