Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Art. 31 OVISDroit d’accès et droit à la rectification ou à l’effacement des données

Chapitre 5 Protection des données, sécurité des données et surveillance Section 2 Droits des personnes concernées

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une personne fait valoir son droit d’accès aux données saisies dans ORBIS ou dans le C-VIS, elle doit présenter une demande au SEM dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)72. L’exercice d’autres droits par la personne concernée est régi par l’art. 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données73.74

2Le SEM traite la demande de droit d’accès en accord avec l’autorité qui a saisi les données dans ORBIS ou avec l’État qui a transféré les données dans le C-VIS.

3Il enregistre toute demande de droit d’accès.

4Si une personne fait valoir son droit à la rectification ou à l’effacement de données du C-VIS qui n’ont pas été saisies par les autorités suisses, le SEM prend contact avec l’État qui a saisi les données dans un délai de quatorze jours et lui transmet la demande. Le SEM informe la personne concernée de la transmission de la requête.

5Il traite les demandes d’accès, de rectification ou d’effacement sans délai.

6Il confirme par écrit, sans délai, toute rectification ou tout effacement des données à la personne concernée. S’il n’est pas disposé à rectifier ou à effacer les données, il fait connaître ses motifs.

Historique et notes (3)
  1. RS 235.11
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 7 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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