Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Art. 32 OVISObligation d’informer

Chapitre 5 Protection des données, sécurité des données et surveillance Section 2 Droits des personnes concernées

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de la collecte des données personnelles du demandeur, y compris les données biométriques, celui-ci est informé par écrit:75

a.76
de l’identité et des coordonnées du responsable du traitement;
b.
des finalités du traitement des données dans ORBIS et dans le C-VIS;
c.77
des destinataires ou des catégories de destinataires auxquels les données personnelles sont communiquées;
d.
de la durée de conservation des données dans ORBIS et dans le C-VIS;
e.
du caractère obligatoire de la saisie des données pour l’examen de la demande;
f.
de l’existence du droit d’accès, du droit à la rectification et du droit à l’effacement des données, des procédures à suivre pour exercer ces droits et des coordonnées du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).

2La personne physique ou morale qui adresse une invitation au demandeur de visa ou qui est susceptible de prendre en charge ses frais de subsistance durant son séjour reçoit également les informations visées à l’al. 1.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 7 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 7 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 7 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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