Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Art. 28 OVISQualité des données

Chapitre 5 Protection des données, sécurité des données et surveillance Section 1 Traitement des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si des éléments indiquent que des données du C-VIS saisies par les autorités suisses ou des données d’ORBIS sont incorrectes ou incomplètes, ou qu’elles ne sont pas traitées conformément au droit, le SEM doit en être immédiatement informé par écrit.

2Le SEM prend immédiatement les mesures nécessaires.

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