Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Art. 27 OVISEffacement des données

Chapitre 5 Protection des données, sécurité des données et surveillance Section 1 Traitement des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une personne acquiert la nationalité suisse:

a.
les autorités compétentes en matière de visa effacent sans délai d’ORBIS les dossiers de demande de la personne concernée et, le cas échéant, les liens avec les dossiers de son conjoint, de ses enfants et du groupe avec lequel elle a voyagé, pour autant que les données relatives à la demande aient été saisies par les autorités suisses;
b.
le SEM informe sans délai les États Schengen qui ont saisi les données sur les visas.

2Les autorités compétentes en matière de nationalité sont tenues d’informer le SEM (section Bases visas) de toute naturalisation.

3Si le refus d’un visa est annulé par l’instance de recours compétente, les données relatives au refus de l’octroi sont effacées d’ORBIS par l’autorité qui a refusé le visa, dès que la décision d’annulation est définitive.

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