Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Art. 17 OVISAutorités fédérales pouvant demander des données

Chapitre 3 Système central d’information sur les visas Section 3 Obtention des données du C-VIS par l’intermédiaire du point d’accès central

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans le cadre de leurs tâches légales, les services suivants des autorités fédérales visées à l’art. 109a, al. 3, let. a à c et e, LEI peuvent demander des données du C-VIS à la CEA fedpol pour prévenir et détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et enquêter en la matière:48

a.
auprès de fedpol:
1.
la Centrale d’engagement et d’alarme,
2.
la Police judiciaire fédérale,
3.
le Service d’identification internationale;
b.
auprès du Service de renseignement de la Confédération:
1.
la division Acquisition,
2.
la division Analyse,
3.
la coordination Lutte contre le terrorisme,
4.
la coordination Service de renseignement prohibé,
5.
la coordination Lutte contre l’extrémisme,
6.
la coordination Non-prolifération,
7.
le domaine Service des étrangers;
c.49
auprès du Ministère public de la Confédération:
1.50
le domaine Exécution des jugements: pour exécuter les décisions des autorités pénales de la Confédération, dans la mesure où elle ne relève pas des cantons, notamment en application de l’art. 82, al. 1, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative51,
2.
les divisions Protection de l’État et organisations criminelles, Criminalité économique, Entraide judiciaire, Terrorisme, Droit pénal international et Cybercriminalité établies à Berne et dans les succursales de Lausanne, de Lugano et de Zurich qui sont chargées de conduire les procédures: pour mener les investigations et dresser les actes d’accusation concernant les infractions qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu des art. 23 et 24 du code de procédure pénale52 ou de lois fédérales spéciales;
d.53
auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: les collaborateurs chargés de la poursuite pénale.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 735).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  4. RS 142.201
  5. RS 312.0
  6. Introduite par l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).

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