Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Art. 18 OVISAutorités cantonales et communales pouvant demander des données

Chapitre 3 Système central d’information sur les visas Section 3 Obtention des données du C-VIS par l’intermédiaire du point d’accès central

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités cantonales et communales qui peuvent demander certaines données du C-VIS en vertu de l’art. 109a, al. 3, let. d, LEI sont:

a.
les polices cantonales;
b.
les polices communales des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano;
c.
les autorités de poursuite pénale par le biais des polices cantonales.

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