Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Art. 21 OVISConsultation et transmission des données

Chapitre 3 Système central d’information sur les visas Section 3 Obtention des données du C-VIS par l’intermédiaire du point d’accès central

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les conditions fixées à l’art. 20 sont remplies, la CEA fedpol consulte les données du C-VIS. La consultation ne peut s’effectuer qu’à l’aide des données définies à l’art. 5, par. 2, de la décision 2008/633/JAI56 (décision VIS UE) et conformément aux droits d’accès définis à l’annexe 3.

2Si le résultat de la consultation est positif, la CEA fedpol transmet au service, de manière sécurisée, les données mentionnées à l’art. 5, par. 3, de la décision VIS UE.

Historique et notes (1)
  1. D 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.

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