Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Art. 22 OVISÉchange de données avec des États de l’UE à l’égard desquels le règlement VIS UE n’est pas entré en vigueur

Chapitre 3 Système central d’information sur les visas Section 3 Obtention des données du C-VIS par l’intermédiaire du point d’accès central

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les États membres de l’UE à l’égard desquels le règlement VIS UE57 n’est pas entré en vigueur peuvent adresser leurs demandes en vue d’obtenir des données du C-VIS soit directement à la CEA fedpol par le biais des lignes sécurisées pour la correspondance en matière de police judiciaire, soit aux autres autorités visées aux art. 17 et 18.

2La CEA fedpol examine les demandes et y répond.

3La procédure est régie par l’art. 19.

4La CEA fedpol peut adresser une demande à l’autorité compétente d’un État membre de l’UE à l’égard duquel le règlement VIS UE n’est pas entré en vigueur, en vue d’obtenir des informations en matière de visas.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

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