Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Chapitre 3 Système central d’information sur les visas

Art. 11 à 22 · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Consultation en ligne du C-VIS

(art. 109a LEI)

Art. 11

1Afin d’accomplir les tâches qui leur sont assignées, les services suivants peuvent consulter en ligne les données du C-VIS:

a.
auprès du SEM:
1.
la division Entrée et la division Admission Séjour: dans le cadre de leurs tâches liées au domaine des visas,
2.
les sections Dublin, de même que les collaborateurs chargés d’examiner les demandes d’asile dans les centres d’enregistrement et de procédure: pour la détermination de l’État Dublin responsable de l’examen d’une demande d’asile,
3.
le domaine de direction Asile: pour l’examen des demandes d’asile sur lesquelles la Suisse doit statuer,
4.
le service des statistiques: pour l’établissement des statistiques sur les visas visées à l’art. 17 du règlement VIS UE34,
5.35
la division Identification et vérification de sécurité: dans le cadre de ses tâches liées au filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/135636,
6.37
le domaine de direction Centres fédéraux pour requérants d’asile: dans le cadre de ses tâches liées au filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/1356,
7.38
l’unité nationale ETIAS: pour l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues en vertu de l’art. 108c, al. 1, LEI;
b.
les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière: pour la délivrance des visas exceptionnels;
c.
les représentations suisses à l’étranger et la mission suisse auprès de l’ONU à Genève: pour l’examen des demandes de visa;
d.
le Secrétariat d’État, la Direction consulaire et la Direction politique du DFAE: pour l’examen des demandes de visa relevant de la compétence du DFAE;
e.
le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales et communales de police compétentes:39
1.
pour l’exécution du contrôle aux frontières extérieures de l’espace Schengen et sur le territoire suisse,
2.
pour la vérification de l’identité du détenteur de visa, l’examen de l’authenticité du visa ou la vérification du respect des conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse,
3.
pour l’identification de toute personne non détentrice d’un visa qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse;
f.
les autorités cantonales migratoires et les communes auxquelles les cantons ont délégué leurs compétences: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en matière de visas;
g.40
les polices cantonales, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et les autorités cantonales migratoires: dans le cadre de leurs tâches liées au filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/1356.

2En tant que point d’accès central, la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol (CEA fedpol41) peut consulter en ligne les données du C-VIS (art. 20).

3Les droits de consultation sont réglés à l’annexe 3.

Historique et notes (8)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 267).
  3. Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, version du JO L, 2024/1356, 22.5.2024.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 267).
  5. Introduit par l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 267).
  8. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Catégories de données à utiliser pour consulter le C-VIS et étendue des droits de consultation

Art. 12 Consultation pour l’examen des demandes de visa et la prise de décisions

1La consultation du C-VIS aux fins de l’examen des demandes de visas et des décisions y relatives s’effectue à l’aide d’une ou de plusieurs des données suivantes, conformément à l’art. 15, par. 2, du règlement VIS UE42:

a.
le numéro de la demande;
b.
le prénom, le nom, le nom de naissance (nom antérieur), le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance;
c.
le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité qui l’a délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration;
d.
le prénom, le nom et l’adresse de la personne physique ou le nom et l’adresse de la personne morale adressant l’invitation ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance durant le séjour ainsi que le prénom, le nom et l’adresse de la personne de contact de la personne morale;
e.
les empreintes digitales;
f.
le numéro de la vignette visa et la date de délivrance de tout visa délivré précédemment.

2Conformément à l’art. 15, par. 3, du règlement VIS UE, en cas de résultat positif de la recherche, l’autorité peut consulter les dossiers précédents du demandeur et les dossiers liés visés à l’art. 8, par. 4, du règlement VIS UE.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 13 Consultation à des fins de contrôle aux frontières extérieures Schengen ou sur le territoire suisse

1La consultation du C-VIS à des fins de contrôle qui a lieu aux points de passage des frontières extérieures de l’espace Schengen afin de vérifier l’identité du titulaire du visa, l’authenticité du visa et le respect des conditions d’entrée dans l’espace Schengen, s’effectue à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa, conformément à l’art. 18, par. 1, du règlement VIS UE43.

2Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories I, II et V à VII mentionnées à l’annexe 3, conformément à l’art. 18, par. 4, du règlement VIS UE.

3La consultation du C-VIS à des fins de vérification de l’identité du détenteur de visa, de l’authenticité des visas et du respect des conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse s’effectue à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa, ou à l’aide du seul numéro de la vignette visa, conformément à l’art. 19, par. 1, du règlement VIS UE.

4Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories visées à l’al. 2, conformément à l’art. 19, par. 2, du règlement VIS UE.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 14 Consultation à des fins d’identification

1Une consultation peut être effectuée dans le C-VIS au moyen des seules empreintes digitales, conformément à l’art. 20, par. 1, du règlement VIS UE44:

a.
si la vérification d’un détenteur de visa selon l’art. 13 a échoué;
b.
s’il y a doute quant à l’identité du détenteur du visa ou quant à l’authenticité du visa ou du document de voyage;
c.
si l’identité d’une personne ne possédant pas de visa doit être vérifiée.

2Si la recherche au moyen des empreintes digitales échoue ou si ces empreintes ne sont pas utilisables, une recherche peut être effectuée à l’aide des données suivantes:

a.
le prénom, le nom, le nom de naissance (nom antérieur), le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance;
b.
le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité qui l’a délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration.

3La recherche visée à l’al. 2 peut être effectuée en combinaison avec la nationalité actuelle ou la nationalité de naissance.

4Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories I à VII mentionnées à l’annexe 3, conformément à l’art. 20, par. 2, du règlement VIS UE.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 15 Consultation afin de déterminer l’État Dublin compétent

1La consultation du C-VIS afin de déterminer quel est l’État Dublin compétent en vertu des art. 12 et 34 du règlement (UE) no 604/201345 (règlement Dublin UE) s’effectue au moyen des empreintes digitales du demandeur d’asile.

2Si la vérification au moyen des empreintes digitales échoue, ou si ces empreintes ne sont pas utilisables, la consultation peut être effectuée selon la procédure prévue à l’art. 14, al. 2 et 3.

3Si le résultat de la recherche est positif et si un visa a été délivré ou prolongé et qu’il n’a pas expiré plus de 6 mois avant le dépôt de la demande d’asile, les données des catégories I, II, VI et VII mentionnées à l’annexe 3 peuvent être consultées, conformément à l’art. 21, par. 2, du règlement VIS UE46.

4Seules les demandes liées en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille peuvent être consultées.

Historique et notes (2)
  1. R (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 16 Consultation afin d’examiner une demande d’asile

1La consultation du C-VIS afin d’examiner une demande d’asile a lieu au moyen des empreintes digitales du demandeur d’asile.

2Si la vérification au moyen des empreintes digitales échoue ou si les empreintes ne sont pas utilisables, la consultation peut être effectuée selon la procédure prévue à l’art. 14, al. 2 et 3.

3Si le résultat de la recherche est positif et qu’un visa a été délivré, les données des catégories I, II, et V à VII mentionnées à l’annexe 3 peuvent être consultées conformément à l’art. 22, par. 2, du règlement VIS UE47.

4Seuls les demandes liées en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille et les différents dossiers liés d’un même demandeur peuvent être consultés.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Section 3 Obtention des données du C-VIS par l’intermédiaire du point d’accès central

Art. 17 Autorités fédérales pouvant demander des données

Dans le cadre de leurs tâches légales, les services suivants des autorités fédérales visées à l’art. 109a, al. 3, let. a à c et e, LEI peuvent demander des données du C-VIS à la CEA fedpol pour prévenir et détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et enquêter en la matière:48

a.
auprès de fedpol:
1.
la Centrale d’engagement et d’alarme,
2.
la Police judiciaire fédérale,
3.
le Service d’identification internationale;
b.
auprès du Service de renseignement de la Confédération:
1.
la division Acquisition,
2.
la division Analyse,
3.
la coordination Lutte contre le terrorisme,
4.
la coordination Service de renseignement prohibé,
5.
la coordination Lutte contre l’extrémisme,
6.
la coordination Non-prolifération,
7.
le domaine Service des étrangers;
c.49
auprès du Ministère public de la Confédération:
1.50
le domaine Exécution des jugements: pour exécuter les décisions des autorités pénales de la Confédération, dans la mesure où elle ne relève pas des cantons, notamment en application de l’art. 82, al. 1, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative51,
2.
les divisions Protection de l’État et organisations criminelles, Criminalité économique, Entraide judiciaire, Terrorisme, Droit pénal international et Cybercriminalité établies à Berne et dans les succursales de Lausanne, de Lugano et de Zurich qui sont chargées de conduire les procédures: pour mener les investigations et dresser les actes d’accusation concernant les infractions qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu des art. 23 et 24 du code de procédure pénale52 ou de lois fédérales spéciales;
d.53
auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: les collaborateurs chargés de la poursuite pénale.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 735).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  4. RS 142.201
  5. RS 312.0
  6. Introduite par l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).

Art. 18 Autorités cantonales et communales pouvant demander des données

Les autorités cantonales et communales qui peuvent demander certaines données du C-VIS en vertu de l’art. 109a, al. 3, let. d, LEI sont:

a.
les polices cantonales;
b.
les polices communales des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano;
c.
les autorités de poursuite pénale par le biais des polices cantonales.

Art. 19 Procédure d’obtention des données

1Les autorités visées aux art. 17 et 18 présentent à la CEA fedpol, sous forme papier ou par voie électronique, une demande motivée d’accès aux données du C‑VIS accompagnée du résultat obtenu lors de la consultation du CIR.54

2En cas d’urgence exceptionnelle, un service peut également présenter une demande par voie orale. La CEA fedpol traite immédiatement la demande et vérifie ultérieurement si toutes les conditions fixées à l’art. 20 sont remplies, et qu’il s’agissait véritablement d’un cas d’urgence exceptionnelle. La vérification ultérieure a lieu immédiatement après le traitement de la demande.

3Fedpol règle les modalités de la procédure dans un règlement de traitement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 221).

Art. 20 Conditions d’obtention des données

La CEA fedpol vérifie:

a.
si les données sont nécessaires à la prévention ou à la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou à la réalisation d’enquêtes en la matière;
b.
si la communication des données est proportionnée en fonction du cas, et
c.
s’il existe des preuves ou des motifs suffisants permettant de considérer que la communication de données contribuera à atteindre le but visé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 221).

Art. 21 Consultation et transmission des données

1Si les conditions fixées à l’art. 20 sont remplies, la CEA fedpol consulte les données du C-VIS. La consultation ne peut s’effectuer qu’à l’aide des données définies à l’art. 5, par. 2, de la décision 2008/633/JAI56 (décision VIS UE) et conformément aux droits d’accès définis à l’annexe 3.

2Si le résultat de la consultation est positif, la CEA fedpol transmet au service, de manière sécurisée, les données mentionnées à l’art. 5, par. 3, de la décision VIS UE.

Historique et notes (1)
  1. D 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.

Art. 22 Échange de données avec des États de l’UE à l’égard desquels le règlement VIS UE n’est pas entré en vigueur

1Les États membres de l’UE à l’égard desquels le règlement VIS UE57 n’est pas entré en vigueur peuvent adresser leurs demandes en vue d’obtenir des données du C-VIS soit directement à la CEA fedpol par le biais des lignes sécurisées pour la correspondance en matière de police judiciaire, soit aux autres autorités visées aux art. 17 et 18.

2La CEA fedpol examine les demandes et y répond.

3La procédure est régie par l’art. 19.

4La CEA fedpol peut adresser une demande à l’autorité compétente d’un État membre de l’UE à l’égard duquel le règlement VIS UE n’est pas entré en vigueur, en vue d’obtenir des informations en matière de visas.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.