Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- VIS Mail: le système de communication qui permet la transmission d’informations, via l’infrastructure du C-VIS, entre États à l’égard desquels le règlement (CE) no 767/20082 (règlement VIS UE) est entré en vigueur;
- b.
- État tiers: État qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre échange (AELE);
- c.
- État Schengen: État lié par un des accords d’association à Schengen; ces accords figurent à l’annexe 1, ch. 1;
- d.
- État Dublin: État lié par un des accords d’association à Dublin; ces accords figurent à l’annexe 1, ch. 2;
- e.3
- infractions terroristes et autres infractions pénales graves: les infractions mentionnées à l’annexe 3 de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen4;
- f.5
- …
Historique et notes (4)
- R (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p. 1.
- Introduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021 (RO 2021 735). Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).
- RS 362.2
- Introduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021 (RO 2021 735). Abrogée par le ch. III 2 de l’O du 26 août 2026, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 444).