La présente ordonnance règle:
- a.
- la responsabilité du système national d’information sur les visas (ORBIS) et son contenu;
- b.
- les droits d’accès des autorités à ORBIS;
- c.
- les droits d’accès des autorités au système central d’information sur les visas (C-VIS);
- d.
- la procédure de transmission de données du C-VIS par le point d’accès central aux autorités visées aux art. 17 et 18;
- e.
- le traitement et la durée de conservation des données;
- f.
- les droits des personnes concernées;
- g.
- la sécurité des données, le rôle des conseillers à la protection des données et la surveillance du traitement de données.