Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Chapitre 2 Système national d’information sur les visas

Art. 3 à 10 · 11 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Responsabilité, but et structure du système

Art. 3 Responsabilité

1Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)6 est responsable d’ORBIS.

2Il édicte un règlement de traitement qui fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 But

ORBIS sert les buts suivants:

a.
saisir et conserver les données relatives aux demandes de visa;
b.
transférer dans le C-VIS les données saisies en application du règlement VIS UE7;
c.
donner accès aux données du C-VIS.
Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 5 Contenu et structure

1ORBIS contient les données relatives à chaque demande de visa recevable qui sont définies à l’annexe 2.

2Les données saisies dans ORBIS en application du règlement VIS UE8 sont transférées de manière automatisée au C-VIS.

3Toute modification et tout effacement de données saisies dans ORBIS en application du règlement VIS UE sont transférés de manière automatisée dans le C-VIS par l’intermédiaire d’ORBIS.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Section 2 Saisie des données et transfert au C-VIS

Art. 5a Demandes électroniques de visa Schengen et enregistrement intermédiaire des données

1Le demandeur de visa Schegen peut transmettre par voie électronique les données personnelles requises dans le cadre de sa demande à l’autorité chargée des visas.

2Les émoluments peuvent être acquittés par voie électronique.

3Les données visées à l’al. 1 peuvent être enregistrées dans une mémoire intermédiaire sur les serveurs du Département fédéral de justice et police (DFJP) pendant quatre mois au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).

Art. 5b Traitement des données par des prestataires de services externes

1Le demandeur peut transmettre les données personnelles requises dans le cadre de sa demande de visa à un prestataire de services externe auquel des tâches sont déléguées dans le cadre de la procédure d’octroi de visa.

2Le prestataire de services externe saisit les données personnelles conformément à l’annexe X du règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)11 et transmet celles-ci à l’autorité compétente en matière de visas.12

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
  2. Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1415, JO L, 2024/1415, 22.05.2024.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 11 juin 2024 (RO 2024 258).

Art. 6 Saisie des données dans ORBIS par les autorités compétentes en matière de visas

1Lorsqu’une demande de visa est recevable en vertu de l’art. 19 code des visas14, les autorités compétentes en matière de visas saisissent dans ORBIS, conformément aux art. 8 à 14 du règlement VIS UE15, les données mentionnées à l’annexe 2, en procédant d’abord par les données de la catégorie I, puis, en fonction du déroulement de la procédure, par celles des catégories II à VI.16

2Si la demande porte sur un visa de court séjour ou de transit aéroportuaire, les données des catégories I à VI sont transférées au C-VIS conformément à l’art. 5, al. 2.17

3Les autorités compétentes en matière de visas saisissent en outre les données de la catégorie VII mentionnées dans l’annexe 2. Ces données ne sont pas transférées au C-VIS.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5b, al. 2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2551). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
  5. Nouvelle teneur selon l’art. 69 al. 2 ch. 3 de l’O du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3087).

Art. 7 Saisie en cas de représentation d’un autre État Schengen

1Lorsque l’autorité suisse saisit les données relatives à une demande de visa en tant que représentante d’un autre État Schengen, elle indique dans ORBIS le nom de l’État représenté.

2Si l’autorité mentionnée à l’al. 1 octroie, refuse, révoque, annule ou prolonge un visa, ou si elle interrompt l’examen de la demande de visa, le nom de l’État Schengen représenté est communiqué automatiquement au C-VIS.

Art. 8 Propriétaire des données transférées au C-VIS

1La Suisse est propriétaire des données saisies par les autorités suisses compétentes en matière de visas qui sont transférées dans le C-VIS lors du dépôt d’une demande de visa et lors de la décision y relative.

2Les autorités compétentes en matière de visas sont autorisées à copier les empreintes digitales figurant dans un dossier de demande du C-VIS et à les intégrer dans un nouveau dossier de demande. Elles deviennent propriétaires du nouveau dossier ainsi créé.

Art. 9 Liens entre des dossiers de demande

1Les autorités compétentes en matière de visas sont autorisées à créer ou à supprimer des liens entre les dossiers de demande en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille ou parce que ceux-ci voyagent en groupe, conformément à l’art. 8, par. 4, du règlement VIS UE18.

2L’autorité suisse qui a saisi les données d’un dossier de demande de visa est autorisée à lier celui-ci à un ou plusieurs autres dossiers du demandeur concerné ou à supprimer ces liens, conformément à l’art. 8, par. 3, du règlement VIS UE.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 9a Interopérabilité

1 Les données d’identité, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques des demandeurs de visa sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).

2 Chaque création ou mise à jour d’un dossier dans le C-VIS implique le lancement automatique d’une détection d’identités multiples dans le CIR et dans le SIS. Cette détection se fait sur la base des données d’identité, des données relatives aux documents de voyage et des données biométriques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 221).

Section 3 Accès en ligne à ORBIS

(art. 109c LEI)

Art. 10

1Afin d’accomplir les tâches qui leurs sont assignées, les services suivants peuvent accéder en ligne aux données d’ORBIS:

a.
auprès du SEM:
1.20
la division Admission Séjour et la division Identification et vérification de sécurité dans le cadre de leurs tâches liées aux domaines des visas, des documents de voyage et de l’identification,
2.
le domaine de direction Asile: dans le cadre de l’examen des demandes d’asile,
3.
le service des dossiers: dans un but d’archivage,
4.
la section informatique et le service des statistiques: afin d’établir des statistiques sur les visas,
5.
la division Admission Marché du travail afin d’examiner les demandes relevant du droit des étrangers,
6.21
l’unité nationale ETIAS afin d’accomplir les tâches qui lui sont dévolues en vertu de l’art. 108c, al. 1, LEI;
b.
les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière: pour l’exécution des contrôles d’identité et l’établissement de visas exceptionnels;
c.
les représentations suisses à l’étranger et la Mission suisse auprès de l’ONU à Genève: pour l’examen des demandes de visa;
d.
le Secrétariat d’État, la Direction politique et la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE): pour l’examen des demandes de visa et des recours relevant de la compétence du DFAE;
e.
la Centrale de compensation: pour l’examen des demandes de prestations et pour l’attribution et la vérification des numéros AVS22;
f.
auprès de l’Office fédéral de la police (fedpol):
1.
le Service juridique: pour l’adoption de mesures d’éloignement destinées à sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément aux art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI,
2.23
les services chargés de la gestion du système de recherches informatisées de police (RIPOL): pour l’identification des personnes dans le cadre du contrôle de la saisie des données RIPOL visées dans l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201624,
3.
les services chargés de la correspondance internationale et la Centrale d’engagement et d’alarme25: pour l’identification de personnes dans le domaine de l’échange d’informations policières aux niveaux intercantonal et international, et pour l’examen des mesures d’éloignement destinées à sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse,
4.
les services compétents de la Police judiciaire fédérale:
–
pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative et judiciaire, en lien avec les tâches de la police de sûreté et de la police judiciaire et dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières
–
pour la vérification de l’aptitude d’une personne à faire l’objet d’un programme de protection des témoins et pour l’établissement d’une analyse des risques,
5.
le service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues: pour les recherches concernant la résidence de ces personnes,
6.
le service chargé de la gestion du système d’identification automatique par empreintes digitales (AFIS): pour l’identification de personnes visée à l’art. 102, al. 1, LEI,
7.
le service en charge du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent: en vue de l’identification de personnes et de leur statut légal en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d’argent et ses infractions préalables, la criminalité organisée et le financement du terrorisme selon l’art. 23 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent26;
g.27
les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers et les autorités cantonales et communales de police: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le domaine des étrangers;
h.
les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, ainsi que l’Office fédéral de l’état civil: pour la vérification de la légalité du séjour en Suisse des fiancés qui ne sont pas citoyens suisses et pour la communication à l’autorité compétente de l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour;
i.
les services suivants de l’Office fédéral de la justice (OFJ):
1.
le domaine de direction Entraide judiciaire internationale: en relation avec la procédure d’entraide judiciaire internationale visée par la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale28,
2.
le domaine de direction Droit privé: en relation avec la procédure régie par la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes29;
j.
le Service de renseignement de la Confédération: pour l’examen de mesures d’éloignement destinées à sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure30;
k.
le Tribunal administratif fédéral: pour l’instruction des recours conformément à la LEI;
l.
l’Administration fédérale des contributions: pour l’accomplissement des tâches liées:
1.
au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse) et sur l’acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l’étranger (impôt sur les acquisitions), ainsi qu’à l’application de l’impôt anticipé,
2.
à l’exécution de procédures pénales et de procédures d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire;
m.31
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières32:
1.
pour l’accomplissement des tâches liées au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur l’importation de biens (impôt sur les importations),
2.
pour l’identification des personnes dans le cadre de l’exécution des tâches de la division principale Antifraude douanière;
n.33
…

2Les droits d’accès sont réglés à l’annexe 2.

Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 715).
  2. Introduit par l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 246).
  5. RS 361.0
  6. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  7. RS 955.0
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).
  9. RS 351.1
  10. RS 211.222.32
  11. RS 120
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4567).
  13. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  14. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4567).

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