Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Section 2 Saisie des données et transfert au C-VIS

Chapitre 2 Système national d’information sur les visas

Art. 5a à 9a · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5a Demandes électroniques de visa Schengen et enregistrement intermédiaire des données

1Le demandeur de visa Schegen peut transmettre par voie électronique les données personnelles requises dans le cadre de sa demande à l’autorité chargée des visas.

2Les émoluments peuvent être acquittés par voie électronique.

3Les données visées à l’al. 1 peuvent être enregistrées dans une mémoire intermédiaire sur les serveurs du Département fédéral de justice et police (DFJP) pendant quatre mois au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).

Art. 5b Traitement des données par des prestataires de services externes

1Le demandeur peut transmettre les données personnelles requises dans le cadre de sa demande de visa à un prestataire de services externe auquel des tâches sont déléguées dans le cadre de la procédure d’octroi de visa.

2Le prestataire de services externe saisit les données personnelles conformément à l’annexe X du règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)11 et transmet celles-ci à l’autorité compétente en matière de visas.12

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
  2. Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1415, JO L, 2024/1415, 22.05.2024.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 11 juin 2024 (RO 2024 258).

Art. 6 Saisie des données dans ORBIS par les autorités compétentes en matière de visas

1Lorsqu’une demande de visa est recevable en vertu de l’art. 19 code des visas14, les autorités compétentes en matière de visas saisissent dans ORBIS, conformément aux art. 8 à 14 du règlement VIS UE15, les données mentionnées à l’annexe 2, en procédant d’abord par les données de la catégorie I, puis, en fonction du déroulement de la procédure, par celles des catégories II à VI.16

2Si la demande porte sur un visa de court séjour ou de transit aéroportuaire, les données des catégories I à VI sont transférées au C-VIS conformément à l’art. 5, al. 2.17

3Les autorités compétentes en matière de visas saisissent en outre les données de la catégorie VII mentionnées dans l’annexe 2. Ces données ne sont pas transférées au C-VIS.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5b, al. 2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2551). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
  5. Nouvelle teneur selon l’art. 69 al. 2 ch. 3 de l’O du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3087).

Art. 7 Saisie en cas de représentation d’un autre État Schengen

1Lorsque l’autorité suisse saisit les données relatives à une demande de visa en tant que représentante d’un autre État Schengen, elle indique dans ORBIS le nom de l’État représenté.

2Si l’autorité mentionnée à l’al. 1 octroie, refuse, révoque, annule ou prolonge un visa, ou si elle interrompt l’examen de la demande de visa, le nom de l’État Schengen représenté est communiqué automatiquement au C-VIS.

Art. 8 Propriétaire des données transférées au C-VIS

1La Suisse est propriétaire des données saisies par les autorités suisses compétentes en matière de visas qui sont transférées dans le C-VIS lors du dépôt d’une demande de visa et lors de la décision y relative.

2Les autorités compétentes en matière de visas sont autorisées à copier les empreintes digitales figurant dans un dossier de demande du C-VIS et à les intégrer dans un nouveau dossier de demande. Elles deviennent propriétaires du nouveau dossier ainsi créé.

Art. 9 Liens entre des dossiers de demande

1Les autorités compétentes en matière de visas sont autorisées à créer ou à supprimer des liens entre les dossiers de demande en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille ou parce que ceux-ci voyagent en groupe, conformément à l’art. 8, par. 4, du règlement VIS UE18.

2L’autorité suisse qui a saisi les données d’un dossier de demande de visa est autorisée à lier celui-ci à un ou plusieurs autres dossiers du demandeur concerné ou à supprimer ces liens, conformément à l’art. 8, par. 3, du règlement VIS UE.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 9a Interopérabilité

1 Les données d’identité, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques des demandeurs de visa sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).

2 Chaque création ou mise à jour d’un dossier dans le C-VIS implique le lancement automatique d’une détection d’identités multiples dans le CIR et dans le SIS. Cette détection se fait sur la base des données d’identité, des données relatives aux documents de voyage et des données biométriques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 221).

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