Art. 5a Demandes électroniques de visa Schengen et enregistrement intermédiaire des données
1Le demandeur de visa Schegen peut transmettre par voie électronique les données personnelles requises dans le cadre de sa demande à l’autorité chargée des visas.
2Les émoluments peuvent être acquittés par voie électronique.
3Les données visées à l’al. 1 peuvent être enregistrées dans une mémoire intermédiaire sur les serveurs du Département fédéral de justice et police (DFJP) pendant quatre mois au plus.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).