Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Art. 5b OVISTraitement des données par des prestataires de services externes

Chapitre 2 Système national d’information sur les visas Section 2 Saisie des données et transfert au C-VIS

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le demandeur peut transmettre les données personnelles requises dans le cadre de sa demande de visa à un prestataire de services externe auquel des tâches sont déléguées dans le cadre de la procédure d’octroi de visa.

2Le prestataire de services externe saisit les données personnelles conformément à l’annexe X du règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)11 et transmet celles-ci à l’autorité compétente en matière de visas.12

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
  2. Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1415, JO L, 2024/1415, 22.05.2024.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 11 juin 2024 (RO 2024 258).

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