Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Art. 5a OVISDemandes électroniques de visa Schengen et enregistrement intermédiaire des données

Chapitre 2 Système national d’information sur les visas Section 2 Saisie des données et transfert au C-VIS

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le demandeur de visa Schegen peut transmettre par voie électronique les données personnelles requises dans le cadre de sa demande à l’autorité chargée des visas.

2Les émoluments peuvent être acquittés par voie électronique.

3Les données visées à l’al. 1 peuvent être enregistrées dans une mémoire intermédiaire sur les serveurs du Département fédéral de justice et police (DFJP) pendant quatre mois au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).

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