Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Art. 24 OVISVIS Mail

Chapitre 4 Consultation d’autres banques de données et VIS Mail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de visa ainsi que les autorités communales auxquelles ces compétences ont été déléguées utilisent VIS Mail pour communiquer les types d’informations suivants:

a.
messages dans le cadre de la coopération consulaire concernant la demande de visa et messages relatifs aux demandes de transmission de documents liés à la demande de visa ou de copies électroniques de ces documents, conformément à l’art. 16, par. 3, du règlement VIS UE64;
b.
messages concernant des données inexactes saisies dans le C-VIS, conformément à l’art. 24, par. 2, du règlement VIS UE;
c.
information, conformément à l’art. 25, par. 2, du règlement VIS UE, qu’un demandeur a acquis la nationalité d’un État Schengen;
d.65
demande de consultation et réponses relatives à la consultation préalable des autorités centrales chargées des visas, conformément aux art. 22, par. 1, du code des visas66 et 16, par. 2, du règlement VIS UE;
e.67
information sur les visas délivrés par les consulats pour certains pays de provenance ou certaines catégories de ressortissants, conformément aux art. 31, par. 1, du code des visas et 16, par. 3, du règlement VIS UE.
Historique et notes (4)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4235).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6, al. 1.
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4235).

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