Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données

Chapitre 5 Protection des données, sécurité des données et surveillance

Art. 34 à 37 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Sécurité des données

La sécurité des données est régie par l’art. 32 du règlement VIS UE79 et par:80

a.81
l’OPDo82;
b.83
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information84;
c.85
…
Historique et notes (7)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 221).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 7 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. RS 235.11
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 5 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  6. RS 128.1
  7. Abrogée par l’annexe ch. 4 de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 35 Statistiques

1Dans le cadre de l’accomplissement de ces tâches légales, le SEM établit des statistiques périodiques sur la base des données saisies dans ORBIS.

2Il publie les statistiques les plus importantes.

3Il peut fournir des statistiques complémentaires aux autorités, aux particuliers ou à des organisations, sur demande, pour répondre à leurs besoins.

4Il peut également établir des statistiques concernant le C-VIS en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique. Les accès à cette fin sont réglés à l’annexe 3.

5Les statistiques ne doivent en aucun cas permettre de reconstituer des données personnelles par recoupement.

Art. 36 Conseillers à la protection des données

1Le conseiller à la protection des données du DFJP contribue à faire respecter les dispositions relatives à la protection des données. Il coordonne l’exécution des tâches visées à l’al. 2 avec les offices concernés.86

2Les conseillers à la protection des données des offices concernés veillent, dans leurs domaines respectifs:

a.
à informer les personnes chargées du traitement des données;
b.
à former ces personnes;
c.
à effectuer les contrôles nécessaires;
d.
à combler rapidement les lacunes constatées;
e.
à signaler les besoins en matière de coordination au conseiller à la protection des données du DFJP.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).

Art. 37 Surveillance du traitement des données

1Les autorités cantonales de protection des données et le PFPDT collaborent dans le cadre de leurs compétences respectives et coordonnent la surveillance du traitement des données personnelles.

2Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier.

3Le PFPDT est l’autorité nationale au sens de l’art. 41, par. 1, du règlement VIS UE87 et des art. 8, par. 5, et 11 de la décision VIS UE88. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ces articles.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 21, al. 1.

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