Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Art. 35 OVISStatistiques

Chapitre 5 Protection des données, sécurité des données et surveillance Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cadre de l’accomplissement de ces tâches légales, le SEM établit des statistiques périodiques sur la base des données saisies dans ORBIS.

2Il publie les statistiques les plus importantes.

3Il peut fournir des statistiques complémentaires aux autorités, aux particuliers ou à des organisations, sur demande, pour répondre à leurs besoins.

4Il peut également établir des statistiques concernant le C-VIS en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique. Les accès à cette fin sont réglés à l’annexe 3.

5Les statistiques ne doivent en aucun cas permettre de reconstituer des données personnelles par recoupement.

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