Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Art. 36 OVISConseillers à la protection des données

Chapitre 5 Protection des données, sécurité des données et surveillance Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le conseiller à la protection des données du DFJP contribue à faire respecter les dispositions relatives à la protection des données. Il coordonne l’exécution des tâches visées à l’al. 2 avec les offices concernés.86

2Les conseillers à la protection des données des offices concernés veillent, dans leurs domaines respectifs:

a.
à informer les personnes chargées du traitement des données;
b.
à former ces personnes;
c.
à effectuer les contrôles nécessaires;
d.
à combler rapidement les lacunes constatées;
e.
à signaler les besoins en matière de coordination au conseiller à la protection des données du DFJP.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).

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