1Les autorités cantonales de protection des données et le PFPDT collaborent dans le cadre de leurs compétences respectives et coordonnent la surveillance du traitement des données personnelles.
2Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier.
3Le PFPDT est l’autorité nationale au sens de l’art. 41, par. 1, du règlement VIS UE87 et des art. 8, par. 5, et 11 de la décision VIS UE88. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ces articles.
Historique et notes (2)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 21, al. 1.