Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Section 1 Responsabilité, but et structure du système

Chapitre 2 Système national d’information sur les visas

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Responsabilité

1Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)6 est responsable d’ORBIS.

2Il édicte un règlement de traitement qui fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 But

ORBIS sert les buts suivants:

a.
saisir et conserver les données relatives aux demandes de visa;
b.
transférer dans le C-VIS les données saisies en application du règlement VIS UE7;
c.
donner accès aux données du C-VIS.
Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 5 Contenu et structure

1ORBIS contient les données relatives à chaque demande de visa recevable qui sont définies à l’annexe 2.

2Les données saisies dans ORBIS en application du règlement VIS UE8 sont transférées de manière automatisée au C-VIS.

3Toute modification et tout effacement de données saisies dans ORBIS en application du règlement VIS UE sont transférés de manière automatisée dans le C-VIS par l’intermédiaire d’ORBIS.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

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