Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Section 2 Catégories de données à utiliser pour consulter le C-VIS et étendue des droits de consultation

Chapitre 3 Système central d’information sur les visas

Art. 12 à 16 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Consultation pour l’examen des demandes de visa et la prise de décisions

1La consultation du C-VIS aux fins de l’examen des demandes de visas et des décisions y relatives s’effectue à l’aide d’une ou de plusieurs des données suivantes, conformément à l’art. 15, par. 2, du règlement VIS UE42:

a.
le numéro de la demande;
b.
le prénom, le nom, le nom de naissance (nom antérieur), le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance;
c.
le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité qui l’a délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration;
d.
le prénom, le nom et l’adresse de la personne physique ou le nom et l’adresse de la personne morale adressant l’invitation ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance durant le séjour ainsi que le prénom, le nom et l’adresse de la personne de contact de la personne morale;
e.
les empreintes digitales;
f.
le numéro de la vignette visa et la date de délivrance de tout visa délivré précédemment.

2Conformément à l’art. 15, par. 3, du règlement VIS UE, en cas de résultat positif de la recherche, l’autorité peut consulter les dossiers précédents du demandeur et les dossiers liés visés à l’art. 8, par. 4, du règlement VIS UE.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 13 Consultation à des fins de contrôle aux frontières extérieures Schengen ou sur le territoire suisse

1La consultation du C-VIS à des fins de contrôle qui a lieu aux points de passage des frontières extérieures de l’espace Schengen afin de vérifier l’identité du titulaire du visa, l’authenticité du visa et le respect des conditions d’entrée dans l’espace Schengen, s’effectue à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa, conformément à l’art. 18, par. 1, du règlement VIS UE43.

2Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories I, II et V à VII mentionnées à l’annexe 3, conformément à l’art. 18, par. 4, du règlement VIS UE.

3La consultation du C-VIS à des fins de vérification de l’identité du détenteur de visa, de l’authenticité des visas et du respect des conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse s’effectue à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa, ou à l’aide du seul numéro de la vignette visa, conformément à l’art. 19, par. 1, du règlement VIS UE.

4Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories visées à l’al. 2, conformément à l’art. 19, par. 2, du règlement VIS UE.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 14 Consultation à des fins d’identification

1Une consultation peut être effectuée dans le C-VIS au moyen des seules empreintes digitales, conformément à l’art. 20, par. 1, du règlement VIS UE44:

a.
si la vérification d’un détenteur de visa selon l’art. 13 a échoué;
b.
s’il y a doute quant à l’identité du détenteur du visa ou quant à l’authenticité du visa ou du document de voyage;
c.
si l’identité d’une personne ne possédant pas de visa doit être vérifiée.

2Si la recherche au moyen des empreintes digitales échoue ou si ces empreintes ne sont pas utilisables, une recherche peut être effectuée à l’aide des données suivantes:

a.
le prénom, le nom, le nom de naissance (nom antérieur), le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance;
b.
le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité qui l’a délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration.

3La recherche visée à l’al. 2 peut être effectuée en combinaison avec la nationalité actuelle ou la nationalité de naissance.

4Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories I à VII mentionnées à l’annexe 3, conformément à l’art. 20, par. 2, du règlement VIS UE.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 15 Consultation afin de déterminer l’État Dublin compétent

1La consultation du C-VIS afin de déterminer quel est l’État Dublin compétent en vertu des art. 12 et 34 du règlement (UE) no 604/201345 (règlement Dublin UE) s’effectue au moyen des empreintes digitales du demandeur d’asile.

2Si la vérification au moyen des empreintes digitales échoue, ou si ces empreintes ne sont pas utilisables, la consultation peut être effectuée selon la procédure prévue à l’art. 14, al. 2 et 3.

3Si le résultat de la recherche est positif et si un visa a été délivré ou prolongé et qu’il n’a pas expiré plus de 6 mois avant le dépôt de la demande d’asile, les données des catégories I, II, VI et VII mentionnées à l’annexe 3 peuvent être consultées, conformément à l’art. 21, par. 2, du règlement VIS UE46.

4Seules les demandes liées en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille peuvent être consultées.

Historique et notes (2)
  1. R (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 16 Consultation afin d’examiner une demande d’asile

1La consultation du C-VIS afin d’examiner une demande d’asile a lieu au moyen des empreintes digitales du demandeur d’asile.

2Si la vérification au moyen des empreintes digitales échoue ou si les empreintes ne sont pas utilisables, la consultation peut être effectuée selon la procédure prévue à l’art. 14, al. 2 et 3.

3Si le résultat de la recherche est positif et qu’un visa a été délivré, les données des catégories I, II, et V à VII mentionnées à l’annexe 3 peuvent être consultées conformément à l’art. 22, par. 2, du règlement VIS UE47.

4Seuls les demandes liées en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille et les différents dossiers liés d’un même demandeur peuvent être consultés.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.