Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Chapitre 4 Consultation d’autres banques de données et VIS Mail

Art. 23 à 24 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Consultation d’autres banques de données

Pour autant que l’utilisateur y soit autorisé, une consultation des bases de données suivantes a lieu automatiquement dans ORBIS lors du dépôt d’une demande de visa:

a.
le système central d’information sur la migration (SYMIC) prévu par l’ordonnance SYMIC du 12 avril 200659;
b.
le RIPOL prévu par l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201660;
c.
le Système d’information Schengen (SIS) prévu par l’ordonnance N-SIS du 8 mars 201361;
d.
la banque de données Automated Search Facility d’Interpol (ASF-Interpol) prévue par l’ordonnance Interpol du 21 juin 201362;
e.
le système d’entrée et de sortie prévu par l’ordonnance du 10 novembre 2021 sur le système d’entrée et de sortie63.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 246).
  2. RS 142.513
  3. RS 361.0
  4. RS 362.0
  5. RS 366.1
  6. RS 142.206

Art. 24 VIS Mail

Les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de visa ainsi que les autorités communales auxquelles ces compétences ont été déléguées utilisent VIS Mail pour communiquer les types d’informations suivants:

a.
messages dans le cadre de la coopération consulaire concernant la demande de visa et messages relatifs aux demandes de transmission de documents liés à la demande de visa ou de copies électroniques de ces documents, conformément à l’art. 16, par. 3, du règlement VIS UE64;
b.
messages concernant des données inexactes saisies dans le C-VIS, conformément à l’art. 24, par. 2, du règlement VIS UE;
c.
information, conformément à l’art. 25, par. 2, du règlement VIS UE, qu’un demandeur a acquis la nationalité d’un État Schengen;
d.65
demande de consultation et réponses relatives à la consultation préalable des autorités centrales chargées des visas, conformément aux art. 22, par. 1, du code des visas66 et 16, par. 2, du règlement VIS UE;
e.67
information sur les visas délivrés par les consulats pour certains pays de provenance ou certaines catégories de ressortissants, conformément aux art. 31, par. 1, du code des visas et 16, par. 3, du règlement VIS UE.
Historique et notes (4)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4235).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6, al. 1.
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4235).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.