Art. 23 Consultation d’autres banques de données
Pour autant que l’utilisateur y soit autorisé, une consultation des bases de données suivantes a lieu automatiquement dans ORBIS lors du dépôt d’une demande de visa:
- a.
- le système central d’information sur la migration (SYMIC) prévu par l’ordonnance SYMIC du 12 avril 200659;
- b.
- le RIPOL prévu par l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201660;
- c.
- le Système d’information Schengen (SIS) prévu par l’ordonnance N-SIS du 8 mars 201361;
- d.
- la banque de données Automated Search Facility d’Interpol (ASF-Interpol) prévue par l’ordonnance Interpol du 21 juin 201362;
- e.
- le système d’entrée et de sortie prévu par l’ordonnance du 10 novembre 2021 sur le système d’entrée et de sortie63.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 246).
- RS 142.513
- RS 361.0
- RS 362.0
- RS 366.1
- RS 142.206