Art. 25 Principe en matière de traitement
Seules les autorités suisses sont habilitées à modifier les données qu’elles ont transférées dans le C-VIS.
Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512
Art. 25 à 37 · 13 articles
Seules les autorités suisses sont habilitées à modifier les données qu’elles ont transférées dans le C-VIS.
1Les données d’ORBIS sont conservées pendant cinq ans au maximum.
2Ce délai débute:
1Lorsqu’une personne acquiert la nationalité suisse:
2Les autorités compétentes en matière de nationalité sont tenues d’informer le SEM (section Bases visas) de toute naturalisation.
3Si le refus d’un visa est annulé par l’instance de recours compétente, les données relatives au refus de l’octroi sont effacées d’ORBIS par l’autorité qui a refusé le visa, dès que la décision d’annulation est définitive.
1Si des éléments indiquent que des données du C-VIS saisies par les autorités suisses ou des données d’ORBIS sont incorrectes ou incomplètes, ou qu’elles ne sont pas traitées conformément au droit, le SEM doit en être immédiatement informé par écrit.
2Le SEM prend immédiatement les mesures nécessaires.
1Si cela est nécessaire dans des cas particuliers, des données du C-VIS peuvent être conservées dans le SYMIC, dans ORBIS, dans le système d’information RUMACA du Corps des gardes-frontière, ou dans un système d’information similaire des polices cantonales et communales, pour une durée limitée au traitement du cas considéré, conformément à l’art. 30 du règlement VIS UE68.69
2Les autorités visées aux art. 17 et 18 sont tenues de détruire immédiatement les données qu’elles ont reçues de la CEA fedpol, à moins que ces données ne soient nécessaires aux fins de la décision VIS UE70. Les données sont détruites aussitôt qu’elles ne sont plus utiles.
3L’utilisation de données non conforme aux al. 1 et 2 constitue une utilisation frauduleuse de données au sens de l’art. 120d LEI.
1Les données traitées dans le C-VIS ne peuvent pas être communiquées à un État tiers ni à une organisation internationale.
2Dans des cas particuliers, les données suivantes du C-VIS relatives à une personne peuvent être communiquées à un État tiers ou à une organisation internationale au sens de l’annexe du règlement VIS UE71 aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers, y compris à des fins de retour, si les conditions fixées à l’art. 31 du règlement VIS UE sont remplies:
3Les données d’ORBIS qui ne sont pas transférées dans le C-VIS peuvent être communiquées dans un cas particulier aux conditions définies à l’art. 105 LEI.
1Si une personne fait valoir son droit d’accès aux données saisies dans ORBIS ou dans le C-VIS, elle doit présenter une demande au SEM dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)72. L’exercice d’autres droits par la personne concernée est régi par l’art. 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données73.74
2Le SEM traite la demande de droit d’accès en accord avec l’autorité qui a saisi les données dans ORBIS ou avec l’État qui a transféré les données dans le C-VIS.
3Il enregistre toute demande de droit d’accès.
4Si une personne fait valoir son droit à la rectification ou à l’effacement de données du C-VIS qui n’ont pas été saisies par les autorités suisses, le SEM prend contact avec l’État qui a saisi les données dans un délai de quatorze jours et lui transmet la demande. Le SEM informe la personne concernée de la transmission de la requête.
5Il traite les demandes d’accès, de rectification ou d’effacement sans délai.
6Il confirme par écrit, sans délai, toute rectification ou tout effacement des données à la personne concernée. S’il n’est pas disposé à rectifier ou à effacer les données, il fait connaître ses motifs.
1Lors de la collecte des données personnelles du demandeur, y compris les données biométriques, celui-ci est informé par écrit:75
2La personne physique ou morale qui adresse une invitation au demandeur de visa ou qui est susceptible de prendre en charge ses frais de subsistance durant son séjour reçoit également les informations visées à l’al. 1.
La responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation d’ORBIS est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité78, notamment par ses art. 19a à 19c, qui s’appliquent par analogie.
1Dans le cadre de l’accomplissement de ces tâches légales, le SEM établit des statistiques périodiques sur la base des données saisies dans ORBIS.
2Il publie les statistiques les plus importantes.
3Il peut fournir des statistiques complémentaires aux autorités, aux particuliers ou à des organisations, sur demande, pour répondre à leurs besoins.
4Il peut également établir des statistiques concernant le C-VIS en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique. Les accès à cette fin sont réglés à l’annexe 3.
5Les statistiques ne doivent en aucun cas permettre de reconstituer des données personnelles par recoupement.
1Le conseiller à la protection des données du DFJP contribue à faire respecter les dispositions relatives à la protection des données. Il coordonne l’exécution des tâches visées à l’al. 2 avec les offices concernés.86
2Les conseillers à la protection des données des offices concernés veillent, dans leurs domaines respectifs:
1Les autorités cantonales de protection des données et le PFPDT collaborent dans le cadre de leurs compétences respectives et coordonnent la surveillance du traitement des données personnelles.
2Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier.
3Le PFPDT est l’autorité nationale au sens de l’art. 41, par. 1, du règlement VIS UE87 et des art. 8, par. 5, et 11 de la décision VIS UE88. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ces articles.
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