Ordonnance VIS (OVIS) · RS 142.512

Section 3 Obtention des données du C-VIS par l’intermédiaire du point d’accès central

Chapitre 3 Système central d’information sur les visas

Art. 17 à 22 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Autorités fédérales pouvant demander des données

Dans le cadre de leurs tâches légales, les services suivants des autorités fédérales visées à l’art. 109a, al. 3, let. a à c et e, LEI peuvent demander des données du C-VIS à la CEA fedpol pour prévenir et détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et enquêter en la matière:48

a.
auprès de fedpol:
1.
la Centrale d’engagement et d’alarme,
2.
la Police judiciaire fédérale,
3.
le Service d’identification internationale;
b.
auprès du Service de renseignement de la Confédération:
1.
la division Acquisition,
2.
la division Analyse,
3.
la coordination Lutte contre le terrorisme,
4.
la coordination Service de renseignement prohibé,
5.
la coordination Lutte contre l’extrémisme,
6.
la coordination Non-prolifération,
7.
le domaine Service des étrangers;
c.49
auprès du Ministère public de la Confédération:
1.50
le domaine Exécution des jugements: pour exécuter les décisions des autorités pénales de la Confédération, dans la mesure où elle ne relève pas des cantons, notamment en application de l’art. 82, al. 1, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative51,
2.
les divisions Protection de l’État et organisations criminelles, Criminalité économique, Entraide judiciaire, Terrorisme, Droit pénal international et Cybercriminalité établies à Berne et dans les succursales de Lausanne, de Lugano et de Zurich qui sont chargées de conduire les procédures: pour mener les investigations et dresser les actes d’accusation concernant les infractions qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu des art. 23 et 24 du code de procédure pénale52 ou de lois fédérales spéciales;
d.53
auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: les collaborateurs chargés de la poursuite pénale.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 735).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  4. RS 142.201
  5. RS 312.0
  6. Introduite par l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).

Art. 18 Autorités cantonales et communales pouvant demander des données

Les autorités cantonales et communales qui peuvent demander certaines données du C-VIS en vertu de l’art. 109a, al. 3, let. d, LEI sont:

a.
les polices cantonales;
b.
les polices communales des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano;
c.
les autorités de poursuite pénale par le biais des polices cantonales.

Art. 19 Procédure d’obtention des données

1Les autorités visées aux art. 17 et 18 présentent à la CEA fedpol, sous forme papier ou par voie électronique, une demande motivée d’accès aux données du C‑VIS accompagnée du résultat obtenu lors de la consultation du CIR.54

2En cas d’urgence exceptionnelle, un service peut également présenter une demande par voie orale. La CEA fedpol traite immédiatement la demande et vérifie ultérieurement si toutes les conditions fixées à l’art. 20 sont remplies, et qu’il s’agissait véritablement d’un cas d’urgence exceptionnelle. La vérification ultérieure a lieu immédiatement après le traitement de la demande.

3Fedpol règle les modalités de la procédure dans un règlement de traitement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 221).

Art. 20 Conditions d’obtention des données

La CEA fedpol vérifie:

a.
si les données sont nécessaires à la prévention ou à la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou à la réalisation d’enquêtes en la matière;
b.
si la communication des données est proportionnée en fonction du cas, et
c.
s’il existe des preuves ou des motifs suffisants permettant de considérer que la communication de données contribuera à atteindre le but visé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 221).

Art. 21 Consultation et transmission des données

1Si les conditions fixées à l’art. 20 sont remplies, la CEA fedpol consulte les données du C-VIS. La consultation ne peut s’effectuer qu’à l’aide des données définies à l’art. 5, par. 2, de la décision 2008/633/JAI56 (décision VIS UE) et conformément aux droits d’accès définis à l’annexe 3.

2Si le résultat de la consultation est positif, la CEA fedpol transmet au service, de manière sécurisée, les données mentionnées à l’art. 5, par. 3, de la décision VIS UE.

Historique et notes (1)
  1. D 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.

Art. 22 Échange de données avec des États de l’UE à l’égard desquels le règlement VIS UE n’est pas entré en vigueur

1Les États membres de l’UE à l’égard desquels le règlement VIS UE57 n’est pas entré en vigueur peuvent adresser leurs demandes en vue d’obtenir des données du C-VIS soit directement à la CEA fedpol par le biais des lignes sécurisées pour la correspondance en matière de police judiciaire, soit aux autres autorités visées aux art. 17 et 18.

2La CEA fedpol examine les demandes et y répond.

3La procédure est régie par l’art. 19.

4La CEA fedpol peut adresser une demande à l’autorité compétente d’un État membre de l’UE à l’égard duquel le règlement VIS UE n’est pas entré en vigueur, en vue d’obtenir des informations en matière de visas.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

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