RS 191.11 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance sur les émoluments du DFAE (OEmol-DFAE)

Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les émoluments du Département fédéral des affaires étrangères (Ordonnance sur les émoluments du DFAE, OEmol-DFAE)

En vigueur au 1er novembre 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
19
Version en vigueur depuis
1er novembre 2015
Adoption
7 octobre 2015

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et
de l’administration1,
vu les art. 59 et 60, al. 3, de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les Suisses
de l’étranger (LSEtr)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.010
  2. RS 195.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance régit la perception d’émoluments pour les décisions et les prestations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), y compris des représentations suisses à l’étranger (représentations). Le DFAE perçoit des émoluments dans les domaines suivants:

a.
protection consulaire;
b.
autres prestations consulaires;
c.
promotion de l’économie et de la place économique.

2Les dispositions législatives spéciales qui suivent demeurent réservées:

a.
l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité3;
b.
le tarif des émoluments LEI du 24 octobre 20074;
c.
l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité5;
d.
l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers6;
e.
l’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil7;
f.
l’ordonnance du 14 décembre 2007 sur les émoluments dans la navigation maritime8.

3Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments9 s’applique.

Historique et notes (7)
  1. [RO 2005 5239. RO 2016 2577 annexe ch. I 1]. Voir actuellement les art. 24 à 29 de l’O du 17 juin 2016 sur la nationalité (RS 141.01).
  2. RS 142.209. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  3. RS 143.11
  4. RS 143.5
  5. RS 172.042.110
  6. RS 747.312.4
  7. RS 172.041.1

Art. 2 Régime et calcul des émoluments

1Les personnes physiques et morales doivent payer un émolument pour les décisions et les prestations du DFAE.

2Sauf disposition particulière prévue par la présente ordonnance, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif applicable est de 75 francs suisses par demi-heure entamée.

3L’émolument englobe le recouvrement des débours encourus par le DFAE en relation avec des décisions et des prestations. Sont notamment réputés débours:

a.
les frais de déplacement, d’hébergement et de repas;
b.
les frais liés à des prestations fournies par d’autres autorités et des tiers mandatés;
c.
les frais liés à la collecte d’informations et de documentation, y compris les salaires versés à cet effet;
d.
les frais de communication et de transmission.

4Pour les prestations fournies en dehors des heures de travail, l’émolument ordinaire peut être majoré de 50 % au plus. Les débours ne font l’objet d’aucune majoration.

Art. 3 Renonciation à la perception d’émoluments

1Dans les domaines de la protection consulaire et d’autres prestations consulaires, le DFAE renonce à percevoir des émoluments auprès des organes intercantonaux, des cantons et des communes et auprès d’Etats étrangers:

a.
s’ils accordent la réciprocité; ou
b.
s’ils ne peuvent pas répercuter l’émolument sur des tiers.

2Le DFAE renonce à percevoir des émoluments auprès des institutions suivantes, si elles ne peuvent pas répercuter l’émolument sur des tiers:

a.
Fondation Pro Helvetia;
b.
Organisation des Suisses de l’étranger;
c.
educationsuisse;
d.
Fondation pour les enfants suisses à l’étranger;
e.
Fondation Place des Suisses de l’étranger;
f.
Suisse Tourisme;
g.
tiers chargés de la promotion des exportations (mandataires) par la Confédération, au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promotion des exportations10.

3Le DFAE peut renoncer à percevoir des émoluments auprès d’organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec la Suisse, s’il existe un intérêt public prépondérant.

4Les débours dont le montant dépasse 50 francs suisses doivent être payés même en cas de renonciation à la perception d’émoluments.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.14

Art. 4 Information et paiement anticipé

1Le DFAE informe, dans la mesure du possible, les personnes concernées ou leurs proches à l’avance sur le régime des émoluments et sur le montant prévisible de l’émolument.

2Il peut exiger une avance appropriée ou un paiement anticipé.

Art. 5 Facturation

1Après fourniture de la prestation, le DFAE facture l’émolument dès que toutes les unités administratives en Suisse et à l’étranger ont produit les pièces justificatives.

2Un décompte intermédiaire est établi tous les six mois pour les prestations fournies pendant une durée de plus de six mois. Si l’émolument exigible se monte à plus de 500 francs suisses, il est facturé à l’assujetti.

Art. 7 Recouvrement

1A l’étranger, les émoluments doivent être payés dans la monnaie locale.

2Si la monnaie locale n’est pas convertible en francs suisses, la représentation peut, moyennant le consentement préalable de la Direction des ressources du DFAE, prévoir le recours à une autre devise pour le paiement des émoluments.

3Le DFAE détermine le taux de change en se fondant sur le cours du jour.

4Les émoluments dus pour des prestations obtenues auprès d’un guichet en ligne doivent être payés dans la devise proposée lors du paiement électronique.

Art. 8 Remise des émoluments

1Le DFAE peut remettre partiellement ou en totalité un émolument pour les motifs énoncés à l’art. 61 LSEtr; il considère à cet égard si la personne concernée a fait preuve de négligence.

2Les composantes d’un émolument qui sont prises en charge par des tiers ne peuvent pas faire l’objet d’une remise.

Art. 9 Négligence

A fait preuve de négligence au sens de la présente ordonnance, la personne qui notamment:

a.
n’a pas suivi les recommandations de la Confédération, notamment les conseils aux voyageurs et les recommandations individuelles du DFAE;
b.
a enfreint la législation de l’Etat de résidence; ou
c.
ne dispose pas d’une protection d’assurance suffisante ou a perdu sa couverture d’assurance en raison d’un motif d’exclusion.

Section 2 Protection consulaire

Art. 10 Renonciation à la perception d’émoluments

1Le DFAE ne perçoit pas d’émoluments pour les prestations d’aide fournies au titre de la protection consulaire:

a.
si elles ont nécessité au maximum une heure de travail et n’ont pas occasionné de débours; ou
b.
si elles ont nécessité au maximum une demi-heure de travail et occasionné au maximum 30 francs suisses de débours.

2Les prestations d’aide suivantes fournies dans le cadre de l’assistance générale ne sont pas soumises à émolument:

a.
les prestations d’aide en cas de maladie et d’accident mentionnées à l’art. 51, let. a à f, de l’ordonnance du 7 octobre 2015 sur les Suisses de l’étranger (OSEtr)11, s’il existe une couverture d’assurance complète;
b.
les prestations d’aide mentionnées à l’art. 52 OSEtr qui sont fournies lorsqu’une personne est victime d’un crime grave;
c.
les prestations d’aide mentionnées à l’art. 53, al. 1, let. a à c, OSEtr qui sont fournies lorsqu’une personne est portée disparue;
d.
les prestations d’aide mentionnées à l’art. 54, al. 1, let. a à f, OSEtr qui sont fournies en cas de décès survenu hors de l’Etat de domicile;
e.
les prestations d’aide mentionnées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, OSEtr qui sont fournies en cas d’enlèvement d’enfants.

3En cas d’indigence ou d’intérêt public prépondérant, le DFAE peut accorder un sursis de paiement, réduire ou remettre l’émolument dû pour d’autres prestations d’assistance générale, sauf s’il y a eu négligence de la part de la personne concernée.

Historique et notes (1)
  1. RS 195.11

Art. 12 Prestations d’aide en cas de privation de liberté

1Aucune avance ni aucun paiement anticipé ne sont exigés pour les prestations d’aide en cas de privation de liberté mentionnées à l’art. 57 OSEtr12.

2Le DFAE examine à la fin de la détention quels frais peuvent être facturés à la personne concernée. Ce faisant, il considère:

a.
si elle sera en mesure d’acquitter les frais dans un avenir proche;
b.
si elle a fait preuve de négligence.
Historique et notes (1)
  1. RS 195.11

Art. 13 Prestations d’aide en cas d’enlèvements et de prises d’otages à caractère politique ou terroriste

1Les personnes ayant fait preuve de négligence paient selon les modalités ci-après pour les prestations d’aide fournies en cas d’enlèvements et de prises d’otages à caractère politique ou terroriste:

a.
les frais qui leur sont directement et personnellement imputables, notamment ceux occasionnés par:
1.
leur transport,
2.
leur prise en charge médicale,
3.
leurs vêtements,
4.
d’autres biens de secours dont ils bénéficient directement,
5.
le transport desdits biens de secours;
b.
les frais opérationnels liés au cas, occasionnés par:
1.
les prestations de la représentation, dont le montant est calculé en fonction du temps consacré,
2.
les déplacements, l’hébergement et les repas d’employés du service public,
3.
les prestations des tiers auxquels il a été fait appel,
4.
les infrastructures supplémentaires se trouvant sur des sites externes,
5.
la collecte d’informations et de documentation, y compris les salaires versés à cet effet,
6.
les activités de communication et de transmission.

2Les personnes suivantes paient uniquement les frais qui leur sont directement et personnellement imputables:

a.
les personnes n’ayant pas fait preuve de négligence;
b.
les plurinationaux, si un autre Etat assure la protection consulaire;
c.
les membres du personnel d’organisations internationales et leurs personnes accompagnantes reconnues par l’employeur, ainsi que les enfants de ces personnes, lorsque lesdites organisations gèrent le cas par elles-mêmes et que la Confédération n’intervient qu’à titre complémentaire.

3Les personnes suivantes sont exemptées de l’émolument si l’enlèvement ou la prise d’otages s’est produit dans le cadre d’un séjour pour raison de service:

a.
les employés du service public et leurs personnes accompagnantes reconnues par l’employeur, ainsi que les enfants de ces personnes;
b.
les personnes directement mandatées par le service public et leurs personnes accompagnantes reconnues par l’employeur, ainsi que les enfants de ces personnes.

4Les prestations d’aide fournies dans le contexte d’un enlèvement ou d’une prise d’otages ne font pas l’objet d’un décompte intermédiaire.

Section 3 Autres prestations consulaires

Art. 14 Légalisations et attestations

1L’émolument dû pour les prestations suivantes s’élève à 40 francs suisses par document:

a.
légalisation de sceaux et signatures officiels sur des actes publics;
b.
légalisation de signatures privées sur des actes sous seing privé;
c.
attestations nécessitant moins d’une demi-heure de travail, en particulier certificats de nationalité suisse et d’inscription au registre des Suisses de l’étranger;
d.
laissez-passer mortuaires;
e.
laissez-passer pour des ressortissants suisses.

2Aucun émolument n’est perçu pour les prestations suivantes:

a.
attestations de certificats de vie destinés aux organismes d’assurances sociales;
b.
documents d’exportation pour les voyageurs.

3Pour les autres attestations, l’émolument perçu est calculé en fonction du temps consacré.

Art. 15 Dépôts

1L’émolument perçu pour le dépôt d’effets personnels ainsi que d’argent ou d’autres biens ou valeurs tels que titres, carnets d’épargne et bijoux s’élève à 150 francs suisses par année civile entamée.

2L’émolument perçu pour le dépôt de documents officiels ou privés s’élève à 75 francs suisses par année civile entamée.

Section 4 Promotion de l’économie et de la place économique

Art. 16

1La première heure de travail n’est pas facturée pour les prestations fournies dans le domaine de la promotion de l’économie et de la place économique.

2Les mandataires au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promotion des exportations13 assurent le recouvrement des émoluments dus pour des prestations fournies à leur demande par une représentation en faveur de mandants domiciliés en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.14

Section 5 Dispositions finales

Art. 18 Disposition transitoire

Les procédures administratives et les prestations qui ne sont pas encore achevées au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par le droit antérieur.

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