Ordonnance sur les émoluments du DFAE (OEmol-DFAE) · RS 191.11

Section 2 Protection consulaire

Art. 10 à 13 · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Renonciation à la perception d’émoluments

1Le DFAE ne perçoit pas d’émoluments pour les prestations d’aide fournies au titre de la protection consulaire:

a.
si elles ont nécessité au maximum une heure de travail et n’ont pas occasionné de débours; ou
b.
si elles ont nécessité au maximum une demi-heure de travail et occasionné au maximum 30 francs suisses de débours.

2Les prestations d’aide suivantes fournies dans le cadre de l’assistance générale ne sont pas soumises à émolument:

a.
les prestations d’aide en cas de maladie et d’accident mentionnées à l’art. 51, let. a à f, de l’ordonnance du 7 octobre 2015 sur les Suisses de l’étranger (OSEtr)11, s’il existe une couverture d’assurance complète;
b.
les prestations d’aide mentionnées à l’art. 52 OSEtr qui sont fournies lorsqu’une personne est victime d’un crime grave;
c.
les prestations d’aide mentionnées à l’art. 53, al. 1, let. a à c, OSEtr qui sont fournies lorsqu’une personne est portée disparue;
d.
les prestations d’aide mentionnées à l’art. 54, al. 1, let. a à f, OSEtr qui sont fournies en cas de décès survenu hors de l’Etat de domicile;
e.
les prestations d’aide mentionnées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, OSEtr qui sont fournies en cas d’enlèvement d’enfants.

3En cas d’indigence ou d’intérêt public prépondérant, le DFAE peut accorder un sursis de paiement, réduire ou remettre l’émolument dû pour d’autres prestations d’assistance générale, sauf s’il y a eu négligence de la part de la personne concernée.

Historique et notes (1)
  1. RS 195.11

Art. 12 Prestations d’aide en cas de privation de liberté

1Aucune avance ni aucun paiement anticipé ne sont exigés pour les prestations d’aide en cas de privation de liberté mentionnées à l’art. 57 OSEtr12.

2Le DFAE examine à la fin de la détention quels frais peuvent être facturés à la personne concernée. Ce faisant, il considère:

a.
si elle sera en mesure d’acquitter les frais dans un avenir proche;
b.
si elle a fait preuve de négligence.
Historique et notes (1)
  1. RS 195.11

Art. 13 Prestations d’aide en cas d’enlèvements et de prises d’otages à caractère politique ou terroriste

1Les personnes ayant fait preuve de négligence paient selon les modalités ci-après pour les prestations d’aide fournies en cas d’enlèvements et de prises d’otages à caractère politique ou terroriste:

a.
les frais qui leur sont directement et personnellement imputables, notamment ceux occasionnés par:
1.
leur transport,
2.
leur prise en charge médicale,
3.
leurs vêtements,
4.
d’autres biens de secours dont ils bénéficient directement,
5.
le transport desdits biens de secours;
b.
les frais opérationnels liés au cas, occasionnés par:
1.
les prestations de la représentation, dont le montant est calculé en fonction du temps consacré,
2.
les déplacements, l’hébergement et les repas d’employés du service public,
3.
les prestations des tiers auxquels il a été fait appel,
4.
les infrastructures supplémentaires se trouvant sur des sites externes,
5.
la collecte d’informations et de documentation, y compris les salaires versés à cet effet,
6.
les activités de communication et de transmission.

2Les personnes suivantes paient uniquement les frais qui leur sont directement et personnellement imputables:

a.
les personnes n’ayant pas fait preuve de négligence;
b.
les plurinationaux, si un autre Etat assure la protection consulaire;
c.
les membres du personnel d’organisations internationales et leurs personnes accompagnantes reconnues par l’employeur, ainsi que les enfants de ces personnes, lorsque lesdites organisations gèrent le cas par elles-mêmes et que la Confédération n’intervient qu’à titre complémentaire.

3Les personnes suivantes sont exemptées de l’émolument si l’enlèvement ou la prise d’otages s’est produit dans le cadre d’un séjour pour raison de service:

a.
les employés du service public et leurs personnes accompagnantes reconnues par l’employeur, ainsi que les enfants de ces personnes;
b.
les personnes directement mandatées par le service public et leurs personnes accompagnantes reconnues par l’employeur, ainsi que les enfants de ces personnes.

4Les prestations d’aide fournies dans le contexte d’un enlèvement ou d’une prise d’otages ne font pas l’objet d’un décompte intermédiaire.

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