Ordonnance sur les émoluments du DFAE (OEmol-DFAE) · RS 191.11

Art. 3 OEmol-DFAERenonciation à la perception d’émoluments

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er novembre 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les domaines de la protection consulaire et d’autres prestations consulaires, le DFAE renonce à percevoir des émoluments auprès des organes intercantonaux, des cantons et des communes et auprès d’Etats étrangers:

a.
s’ils accordent la réciprocité; ou
b.
s’ils ne peuvent pas répercuter l’émolument sur des tiers.

2Le DFAE renonce à percevoir des émoluments auprès des institutions suivantes, si elles ne peuvent pas répercuter l’émolument sur des tiers:

a.
Fondation Pro Helvetia;
b.
Organisation des Suisses de l’étranger;
c.
educationsuisse;
d.
Fondation pour les enfants suisses à l’étranger;
e.
Fondation Place des Suisses de l’étranger;
f.
Suisse Tourisme;
g.
tiers chargés de la promotion des exportations (mandataires) par la Confédération, au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promotion des exportations10.

3Le DFAE peut renoncer à percevoir des émoluments auprès d’organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec la Suisse, s’il existe un intérêt public prépondérant.

4Les débours dont le montant dépasse 50 francs suisses doivent être payés même en cas de renonciation à la perception d’émoluments.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.14

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