RS 946.14 · Économie - Coopération technique

Loi fédérale sur la promotion des exportations

Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promotion des exportations

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
12
Version en vigueur depuis
1er janvier 2021
Adoption
6 octobre 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 101, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20002,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2000 2002

Art. 1 Principe

1La Confédération encourage les exportations des entreprises suisses, en particulier celles des petites et moyennes entreprises (PME), notamment par l’intermédiaire de ses représentations à l’étranger et par le versement d’aides financières et d’indemnités aux tiers chargés de la promotion des exportations.

2Destinée à compléter l’initiative privée, la promotion des exportations vise notamment:

a.
à permettre l’identification et l’exploitation de débouchés à l’étranger;
b.
à rendre les exportateurs suisses compétitifs sur le plan international;
c.
à faciliter l’accès aux marchés étrangers, conformément à l’art. 2

Art. 2 Objet

La promotion des exportations consiste notamment:

a.
à informer les entreprises établies en Suisse des possibilités offertes par les marchés étrangers;
b.
à leur dispenser des conseils et à les mettre en contact avec des partenaires étrangers avec lesquels elles peuvent conclure des affaires;
c.
à faire à l’étranger de la publicité en général pour les produits et les services suisses, y compris à participer à des foires et à renseigner les entreprises étrangères sur les entreprises, les marques et les produits des fournisseurs se trouvant en Suisse.

Art. 3 Mandat

1L’office compétent3 charge un ou plusieurs tiers (ci-après mandataire) de la promotion des exportations en lui confiant un mandat de prestations.

1bisLa délégation de mesures de promotion des exportations prises au titre de la présente loi n’est pas considérée comme un marché public au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics4.5

2La durée du mandat ne peut excéder quatre ans. L’office compétent la fixe notamment en fonction des besoins du mandataire en matière de planification.

Historique et notes (3)
  1. Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
  2. RS 172.056.1
  3. Introduit par l’annexe 7 ch. II 8 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 4 Indemnités et aides financières

1Les indemnités et les aides financières sont octroyées au mandataire dans les limites des crédits approuvés.

2L’office compétent fixe le montant de ces contributions en fonction de l’importance du mandat. Ce faisant, il tient compte de l’intérêt de la Confédération à la promotion des exportations et des intérêts du mandataire.

Art. 5 Devoirs du mandataire

1Le mandataire est tenu:

a.
de prendre des mesures de promotion adéquates et avantageuses du point de vue économique et de limiter les dépenses administratives au strict minimum;
b.
de retenir l’offre la plus avantageuse lors du choix des mesures de promotion;
c.6
de mettre les représentations à l’étranger en mesure de remplir efficacement les missions qui leur sont confiées en vertu de la présente loi;
d.
d’assurer la coordination entre les différents services chargés de la promotion des exportations;
e.
de prévoir un système de controlling;
f.7
de respecter envers les tiers les dispositions de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics8 et de l’ordonnance y relative, lorsque celles-ci sont applicables.

2L’office compétent arrête dans le mandat toutes les autres obligations spécifiques du mandataire.

Historique et notes (3)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051].
  2. Introduite par l’annexe 7 ch. II 8 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
  3. RS 172.056.1

Art. 6 Voies de droit

1Les litiges qui découlent des mandats sont tranchés sur action par le Tribunal administratif fédéral.9

2...10

3Les dispositions générales concernant l’organisation judiciaire sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 140 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 140 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 7 Financement

L’Assemblée fédérale approuve tous les quatre ans, par un arrêté fédéral simple, un plafond de dépenses destiné au financement des mesures de promotion des exportations découlant de la présente loi.

Art. 9 Aide financière unique

La Confédération soutient, par une aide financière unique, les mesures de restructuration rendues nécessaires par la mise en œuvre de la présente loi.

Art. 10 Mise en œuvre

1Le Conseil fédéral met en œuvre la présente loi.

2Il peut conclure des accords internationaux dans la mesure où la mise en œuvre de la présente loi l’exige.

Art. 12 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er mars 200115

Historique et notes (1)
  1. ACF du 4 avril 2001

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