Loi fédérale sur la promotion des exportations · RS 946.14

Art. 3 RS 946.14Mandat

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office compétent3 charge un ou plusieurs tiers (ci-après mandataire) de la promotion des exportations en lui confiant un mandat de prestations.

1bisLa délégation de mesures de promotion des exportations prises au titre de la présente loi n’est pas considérée comme un marché public au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics4.5

2La durée du mandat ne peut excéder quatre ans. L’office compétent la fixe notamment en fonction des besoins du mandataire en matière de planification.

Historique et notes (3)
  1. Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
  2. RS 172.056.1
  3. Introduit par l’annexe 7 ch. II 8 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

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