Loi fédérale sur la promotion des exportations · RS 946.14

Art. 10 RS 946.14Mise en œuvre

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le Conseil fédéral met en œuvre la présente loi.

2Il peut conclure des accords internationaux dans la mesure où la mise en œuvre de la présente loi l’exige.

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