Loi fédérale sur la promotion des exportations · RS 946.14

Art. 5 RS 946.14Devoirs du mandataire

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le mandataire est tenu:

a.
de prendre des mesures de promotion adéquates et avantageuses du point de vue économique et de limiter les dépenses administratives au strict minimum;
b.
de retenir l’offre la plus avantageuse lors du choix des mesures de promotion;
c.6
de mettre les représentations à l’étranger en mesure de remplir efficacement les missions qui leur sont confiées en vertu de la présente loi;
d.
d’assurer la coordination entre les différents services chargés de la promotion des exportations;
e.
de prévoir un système de controlling;
f.7
de respecter envers les tiers les dispositions de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics8 et de l’ordonnance y relative, lorsque celles-ci sont applicables.

2L’office compétent arrête dans le mandat toutes les autres obligations spécifiques du mandataire.

Historique et notes (3)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051].
  2. Introduite par l’annexe 7 ch. II 8 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
  3. RS 172.056.1

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