1Le mandataire est tenu:
- a.
- de prendre des mesures de promotion adéquates et avantageuses du point de vue économique et de limiter les dépenses administratives au strict minimum;
- b.
- de retenir l’offre la plus avantageuse lors du choix des mesures de promotion;
- c.6
- de mettre les représentations à l’étranger en mesure de remplir efficacement les missions qui leur sont confiées en vertu de la présente loi;
- d.
- d’assurer la coordination entre les différents services chargés de la promotion des exportations;
- e.
- de prévoir un système de controlling;
- f.7
- de respecter envers les tiers les dispositions de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics8 et de l’ordonnance y relative, lorsque celles-ci sont applicables.
2L’office compétent arrête dans le mandat toutes les autres obligations spécifiques du mandataire.
Historique et notes (3)
- Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051].
- Introduite par l’annexe 7 ch. II 8 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
- RS 172.056.1