1La présente ordonnance régit la perception d’émoluments pour les décisions et les prestations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), y compris des représentations suisses à l’étranger (représentations). Le DFAE perçoit des émoluments dans les domaines suivants:
- a.
- protection consulaire;
- b.
- autres prestations consulaires;
- c.
- promotion de l’économie et de la place économique.
2Les dispositions législatives spéciales qui suivent demeurent réservées:
- a.
- l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité3;
- b.
- le tarif des émoluments LEI du 24 octobre 20074;
- c.
- l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité5;
- d.
- l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers6;
- e.
- l’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil7;
- f.
- l’ordonnance du 14 décembre 2007 sur les émoluments dans la navigation maritime8.
3Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments9 s’applique.
Historique et notes (7)
- [RO 2005 5239. RO 2016 2577 annexe ch. I 1]. Voir actuellement les art. 24 à 29 de l’O du 17 juin 2016 sur la nationalité (RS 141.01).
- RS 142.209. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
- RS 143.11
- RS 143.5
- RS 172.042.110
- RS 747.312.4
- RS 172.041.1