RS 141.01 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance sur la nationalité (OLN)

Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN)

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
34
Version en vigueur depuis
1er août 2026
Adoption
17 juin 2016

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 141.0

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 7 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 4Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics2 arrêts
  2. Art. 6Attestation des compétences linguistiques2 arrêts
  3. Art. 10Union conjugale1 arrêts
  4. Art. 9Prise en compte des circonstances personnelles1 arrêts
  5. Art. 16Séjour1 arrêts
  6. Art. 11Liens étroits avec la Suisse1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Chapitre 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance:

a.
fixe les conditions d’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation, ainsi que celles de la naturalisation facilitée et de la réintégration par la Confédération;
b.
réglemente les procédures qui relèvent de la compétence de la Confédération;
c.
régit les émoluments perçus pour les décisions du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) prises en première instance et ressortissant à la LN.

Section 1 Critères d’intégration en cas de naturalisation ordinaire, de naturalisation facilitée et de réintégration

Art. 2 Familiarisation avec les conditions de vie en Suisse en cas de naturalisation ordinaire

(art. 11, let. b, LN)

1Le requérant s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse notamment lorsqu’il:

a.
possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse;
b.
prend part à la vie sociale et culturelle de la population suisse, et
c.
entretient des contacts avec des Suisses.

2L’autorité cantonale compétente peut soumettre le requérant à un test de connaissances conformément à l’al. 1, let. a. Si tel est le cas, elle s’assure que le requérant:

a.
peut s’y préparer avec l’aide d’instruments adéquats ou de cours, et qu’il
b.
peut réussir le test s’il possède les compétences linguistiques orales et écrites requises pour obtenir la naturalisation.

Art. 3 Menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse

(art. 11, let. c, 20, al. 2, et 26, al. 1, let. e, LN)

Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l’existence et le fonctionnement de l’État, que représente la personne concernée en participant à des activités dans les domaines mentionnés à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 1 à 5, de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement3 ou à des activités du crime organisé, en les soutenant, en les encourageant ou en y assumant un rôle de recruteur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. RS 121

Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics

(art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN)

1L’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il:

a.
viole des prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave ou répétée;
b.
n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou privé, ou
c.
fait, de façon avérée, l’apologie publique d’un crime ou d’un délit contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou encore d’un crime de guerre ou incite à de tels crimes.

2L’intégration du requérant n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l’inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur:

a.
une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime;
b.
une mesure institutionnelle, s’agissant d’un adulte, ou un placement en établissement fermé, s’agissant d’un mineur;
c.
une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion;
d.
une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale;
e.
une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n’ait pas fait ses preuves durant le délai d’épreuve.

3Dans tous les autres cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance.

4Les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l’étranger.

5En cas de procédures pénales en cours à l’encontre d’un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu’à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale.

Art. 5 Respect des valeurs de la Constitution

(art. 12, al. 1, let. b, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. d, LN)

Comptent notamment parmi les valeurs de la Constitution les principes de base, les droits fondamentaux et les obligations qui suivent:

a.
les principes de l’État de droit, de même que l’ordre démocratico-libéral de la Suisse;
b.
les droits fondamentaux, tels que l’égalité entre les femmes et les hommes, le droit à la vie et à la liberté personnelle, la liberté de conscience et de croyance, ainsi que la liberté d’opinion;
c.
les obligations liées au service militaire ou civil et la scolarité obligatoire.

Art. 6 Attestation des compétences linguistiques

(art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)

1Le requérant doit justifier de connaissances orales d’une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.

2La preuve des compétences linguistiques aux termes de l’al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:

a.
parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b.
a fréquenté l’école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c.
a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d.4
dispose d’une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l’al. 1 et repose sur une procédure d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.

3Le SEM aide les cantons lors de l’examen des attestations des compétences linguistiques visées à l’al. 2, let. d, et lors de l’élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 7 Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation

(art. 12, al. 1, let. d, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)

1Le requérant participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a droit lui permettent, au moment du dépôt de sa demande et de sa naturalisation, de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.

2Il acquiert une formation lorsqu’il suit, au moment du dépôt de sa demande ou lors de sa naturalisation, une formation ou un perfectionnement.

3Quiconque perçoit une aide sociale dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation ne remplit pas les exigences relatives à la participation à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation, sauf si l’aide sociale perçue est intégralement remboursée.

Art. 8 Encouragement de l’intégration des membres de la famille

(art. 12, al. 1, let. e, et 26, al. 1, let. a, LN)

Le requérant encourage l’intégration des membres de sa famille conformément à l’art. 12, let. e, LN lorsqu’il les aide:

a.
à acquérir des compétences linguistiques dans une langue nationale;
b.
à participer à la vie économique ou à acquérir une formation;
c.
à participer à la vie sociale et culturelle de la population suisse, ou
d.
à exercer d’autres activités susceptibles de contribuer à leur intégration en Suisse.

Art. 9 Prise en compte des circonstances personnelles

(art. 12, al. 2, LN)

L’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière du requérant lors de l’appréciation des critères énumérés aux art. 6, 7 et 11, al. 1, let. b. Ainsi, il est possible de déroger à ces critères notamment lorsque le requérant ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement:

a.
en raison d’un handicap physique, mental ou psychique;
b.
en raison d’une maladie grave ou de longue durée;
c.
pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que:
1.
de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire,
2.
un état de pauvreté malgré un emploi,
3.
des charges d’assistance familiale à assumer,
4.
une dépendance à l’aide sociale résultant d’une première formation formelle en Suisse, pour autant que la dépendance n’ait pas été causée par le comportement du requérant.

Section 2 Autres conditions régissant la naturalisation facilitée et la réintégration

Art. 10 Union conjugale

(art. 21, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LN)

1L’union conjugale présuppose l’existence formelle d’un mariage et une communauté de fait entre les époux dans laquelle la volonté commune de maintenir une union conjugale stable est intacte.

2L’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque l’union conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

3L’union conjugale doit exister au moment du dépôt de la demande et lors de la naturalisation.

Art. 11 Liens étroits avec la Suisse

(art. 21, al. 2, let. b, 26, al. 1, let. b, et 51, al. 1 et 2, LN)

1Le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s’il:

a.
a effectué au moins trois séjours en Suisse d’une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande;
b.
est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale;
c.
possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse, et
d.
entretient des contacts avec des Suisses.

2Les conditions visées à l’al. 1, let. a et d, doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse.

3Lorsqu’elle examine la condition visée à l’al. 1, let. a, l’autorité compétente tient compte de la situation personnelle du requérant.

Section 1 Procédure de naturalisation ordinaire

Art. 12 Compétence

(art. 18, al. 2, LN)

Si le requérant déménage dans une autre commune ou un autre canton en cours de procédure, l’autorité désignée par le canton reste compétente, pour autant qu’elle ait terminé les vérifications nécessaires pour rendre un préavis conformément à l’art. 13, al. 2, LN.

Art. 13 Décision cantonale de naturalisation

(art. 14, al. 1 et 2, LN)

1Avant d’octroyer la nationalité au requérant, l’autorité cantonale compétente consulte à nouveau le casier judiciaire informatisé VOSTRA.

2Elle réexamine également la question de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation si la naturalisation ne peut avoir lieu dans les six mois suivant l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation.

3Si la validité de l’autorisation fédérale de naturalisation échoit alors que le candidat à la naturalisation remplit encore les conditions de naturalisation, l’autorité cantonale compétente peut en demander une nouvelle au SEM.

4Si, avant d’être naturalisé, le requérant ne remplit plus les conditions de naturalisation, l’autorité cantonale compétente peut classer la demande de naturalisation.

Section 2 Procédure de naturalisation facilitée ou de réintégration

Art. 14 Dépôt et examen des demandes en cas de séjour en Suisse

(art. 25, al. 2, 29, al. 2, 34, al. 2, et 51, al. 1 et 2, LN)

1Si le requérant vit en Suisse, il dépose sa demande de naturalisation facilitée ou de réintégration auprès du SEM.

2Le SEM vérifie si la demande est complète et charge l’autorité cantonale compétente d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.

3Lorsqu’il a reçu le rapport d’enquête, le SEM peut, si nécessaire, charger l’autorité cantonale compétente d’effectuer des enquêtes supplémentaires ou mener lui-même des investigations complémentaires.

4Il désigne les documents à joindre au formulaire de demande.

Art. 15 Dépôt et examen des demandes en cas de séjour à l’étranger

(art. 25, al. 2, 29, al. 2, et 51, al. 1 et 2, LN)

1Si le requérant vit à l’étranger, il dépose sa demande de naturalisation facilitée ou de réintégration auprès de la représentation suisse à l’étranger.

2La représentation suisse vérifie si la demande est complète. Elle convoque le requérant à un entretien personnel et effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.

3La représentation suisse transmet la demande de naturalisation et le rapport d’enquête au SEM.

4Lorsqu’il a reçu la demande, le SEM peut, si nécessaire, charger la représentation suisse d’effectuer des enquêtes supplémentaires.

5Le SEM désigne les documents à joindre au formulaire de demande.

Art. 15a Droit de séjour des étrangers de la première génération

(art. 24a LN)

Est considéré comme un droit de séjour au sens de l’art. 24a, al. 1, let. a, LN notamment un titre de séjour sous forme:

a.
d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b.
d’une admission provisoire, ou
c.
d’une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ou d’une autorisation de séjour avec activité lucrative.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 janv. 2018, en vigueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 533).

Art. 15b Documents propres à établir de manière crédible l’existence d’un titre de séjour

(art. 24a LN)

1Les documents suivants peuvent servir à établir de manière crédible qu’un étranger de la première génération était titulaire d’un droit de séjour:

a.
extrait des registres des habitants des communes et des cantons;
b.
extrait du système d’information central sur la migration (SYMIC) du SEM, ou des systèmes précédents: registre central des étrangers (RCE) et système d’enregistrement automatisé des personnes (AUPER);
c.
extrait des systèmes d’information sur la migration des communes et des cantons, ou
d.
extrait du système d’information Ordipro du DFAE.

2Si le titre de séjour exigé ne ressort pas clairement d’un extrait selon l’al. 1, la demande est accompagnée d’autres documents susceptibles de démontrer l’existence d’un droit de séjour de l’étranger de la première génération. Entrent notamment en ligne de compte les documents suivants:

a.
dossiers d’autorités communales ou cantonales compétentes en matière de migration ou d’autorités scolaires;
b.
extraits ou confirmations du registre suisse de l’état civil;
c.
confirmations d’une autorité fiscale qu’un des grands-parents a été imposé suite à un séjour en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 janv. 2018, en vigueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 533).

Section 1 Séjour

Art. 16 Séjour

(art. 33, al. 2, LN)

Lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.

Section 2 Rapports d’enquête

Art. 17 Enquêtes relatives à une naturalisation ordinaire

(art. 34, al. 3, LN)

1L’autorité cantonale compétente rédige le rapport d’enquête. Celui-ci contient:

a.
les informations suivantes relatives à l’identité du requérant:
1.
le nom, les prénoms, l’adresse, la date de naissance, l’état civil, la nationalité, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, et
2.
le numéro AVS ou, à défaut, le numéro personnel dans le SYMIC;
b.
des informations actuelles sur le respect des conditions de naturalisation, notamment:
1.
le type d’autorisation relevant du droit des étrangers (art. 9, al. 1, let. a, LN),
2.
la durée du séjour en Suisse (art. 9, al. 1, let. b, et 2, LN),
3.
le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 4),
4.
le respect des valeurs de la Constitution (art. 5),
5.
les compétences linguistiques (art. 6),
6.
la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 7),
7.
l’encouragement et le soutien de l’intégration des membres de la famille (art. 8).7

2Le rapport d’enquête renseigne sur le degré de familiarisation avec les conditions de vie en Suisse (art. 2).

3Lorsque le requérant ne peut pas remplir les critères visés aux art. 6 et 7 ou qu’il les remplit difficilement, du fait d’une maladie, d’un handicap ou pour d’autres raisons personnelles majeures (art. 9), il en est fait mention dans le rapport d’enquête.

4Lorsque des conjoints déposent une demande de naturalisation ensemble ou que la demande de naturalisation comprend des enfants mineurs, le rapport d’enquête fournit des renseignements sur chacun des requérants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 344).

Art. 19 Enquêtes relatives à une naturalisation facilitée ou à une réintégration en cas de séjour à l’étranger

(art. 34, al. 3, LN)

1La représentation suisse rédige le rapport d’enquête. Celui-ci comprend l’identité (nom, prénom, date de naissance, état civil, nationalité) du requérant et des informations actuelles sur le respect des conditions de naturalisation ci-après, applicables par analogie:

a.
respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 4);
b.
respect des valeurs de la Constitution (art. 5);
c.
participation à la vie économique ou acquisition d’une formation (art. 7);
d.
encouragement et soutien de l’intégration des membres de la famille (art. 8).

2Le rapport d’enquête renseigne également sur les liens étroits du requérant avec la Suisse (art. 11) et sur les autres conditions spécifiques requises pour évaluer une demande de naturalisation facilitée ou de réintégration selon les art. 21, al. 2, 26 et 51 LN.

3Lorsque le requérant ne peut pas remplir les critères visés aux art. 7 et 11, al. 1, let. b, ou qu’il les remplit difficilement, du fait d’une maladie, d’un handicap ou pour d’autres raisons personnelles majeures (art. 9), il en est fait mention dans le rapport d’enquête.

4Lorsque la demande de naturalisation comprend des enfants mineurs, le rapport d’enquête fournit des renseignements sur chacun des requérants.

Art. 20 Enquêtes relatives à une annulation

(art. 34, al. 3, LN)

1Si le SEM engage une procédure d’annulation contre une naturalisation facilitée ou une réintégration, il peut charger l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse d’effectuer les enquêtes requises.

2En cas de procédure d’annulation contre une naturalisation facilitée acquise ensuite d’une union avec un citoyen suisse (art. 21 LN), il peut charger l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse d’interroger le conjoint de l’intéressé. Il peut, au besoin, prévoir l’audition d’autres personnes.

3Lors de l’audition, l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse se base sur un questionnaire élaboré par le SEM.

4Elle rédige un procès-verbal d’audition qu’elle transmet au SEM.

Section 3 Obligation de collaborer

Art. 21

Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de la LN. Elles doivent en particulier:

a.
fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation;
b.
informer immédiatement l’autorité compétente de tout changement dans la situation du requérant dont elles doivent savoir qu’il s’opposerait à une naturalisation;
c.
fournir, en cas de procédure d’annulation, des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation.

Section 4 Délais de procédure

Art. 22 Délai pour la réalisation d’enquêtes

(art. 25, al. 2, 29, al. 2, et 34, al. 3, LN)

Si l’autorité cantonale de naturalisation ou la représentation suisse à l’étranger est chargée d’effectuer des enquêtes pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation, elle remet, en règle générale, son rapport d’enquête au SEM dans les douze mois.

Art. 23 Délais de traitement pour le SEM

1Le SEM statue sur l’octroi d’une autorisation fédérale de naturalisation en règle générale dans un délai de huit mois à compter de la réception du dossier de la demande complet.

2Il statue sur une naturalisation facilitée ou une réintégration, en règle générale, dans un délai de douze mois à compter de la réception du rapport d’enquête de l’autorité cantonale compétente ou de la représentation suisse à l’étranger.

Section 5 Émoluments

Art. 25 Émoluments perçus

(art. 35, al. 1 et 2, LN)

1Le SEM perçoit les émoluments suivants:

Francs

a.
pour l’octroi d’une autorisation fédérale de naturalisation:

1.
aux personnes qui sont majeures au moment du dépôt de la demande

100

2.
aux conjoints qui déposent une demande ensemble

150

3.
aux personnes qui sont mineures au moment du dépôt de la demande

50

b.9
pour les décisions de naturalisation facilitée selon l’art. 21 LN

500

c.
pour les décisions relatives aux autres types de naturalisation facilitée ainsi que de réintégration de personnes qui sont:10

1.
majeures au moment du dépôt de la demande

500

2.
mineures au moment du dépôt de la demande

250

d.
pour le refus d’octroyer une autorisation fédérale de naturalisation

300

e.
pour le prononcé d’une décision d’annulation d’une naturalisation

500

f.
pour la remise d’une attestation relative à la nationalité suisse

60

2Il ne perçoit aucun émolument pour les enfants mineurs qui sont compris dans la naturalisation de l’un de leurs parents.

3Outre les émoluments prévus à l’al. 1, let. b et c, il perçoit les émoluments suivants en faveur de l’autorité cantonale compétente pour les prestations qu’elle fournit:

Francs

a.
pour l’établissement du rapport d’enquête par le canton de domicile, suivant l’ampleur du travail

au plus 400

b.
pour la vérification des faits d’état civil des personnes domiciliées à l’étranger

100

Historique et notes (2)
  1. Erratum du 9 juil. 2019 (RO 2019 2105).
  2. Erratum du 9 juil. 2019 (RO 2019 2105).

Art. 27 Encaissement

(art. 35, al. 3, LN)

1Les émoluments peuvent être perçus de manière anticipée, contre remboursement ou au moyen d’une facture.

2Le SEM perçoit à l’avance:

a.
les émoluments pour l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation,
b.
les émoluments pour l’octroi de la naturalisation, et
c.
les émoluments en faveur de l’autorité cantonale compétente.

3Il fixe un délai approprié en vue du paiement anticipé des émoluments prévu à l’al. 2. Il n’entre pas en matière sur une demande de naturalisation si le paiement n’est pas effectué dans les délais prescrits.

4À l’étranger, les émoluments sont payables dans la monnaie locale. Dans les pays dont la devise n’est pas convertible, la représentation suisse peut percevoir les émoluments dans une autre monnaie après consultation du DFAE.12

5Les cours de change au titre de l’al. 4 sont fixés par les représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse selon les instructions du DFAE.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 janv. 2018, en vigueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 533).

Art. 28 Augmentation ou réduction des émoluments

1Les émoluments prévus à l’art. 25, al. 1 et 3, peuvent être augmentés, jusqu’au double, lorsque le traitement de la demande entraîne un surcroît de travail. Ils peuvent, en revanche, être réduits, au plus de moitié, lorsque le volume de travail se situe en dessous de la moyenne.

2Si des émoluments ont été perçus à l’avance (art. 27, al. 2) et que ces émoluments subissent une augmentation ou une réduction, le SEM facture ou rembourse la différence au requérant.

Section 6 Retrait

Art. 30 Retrait de la nationalité

(art. 42 LN)

1Porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque:

a.
commet un crime ou un délit visés aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter du code pénal (CP)13;
b.
commet un crime grave dans le cadre d’activités terroristes, d’extrémisme violent ou de criminalité organisée;
c.
commet un génocide (art. 264 CP), un crime contre l’humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime de guerre (art. 264d à 264h CP);
d.
menace durablement les bonnes relations de la Suisse avec un État étranger par la commission d’un outrage à cet État (art. 296 CP).

2Le retrait présuppose une condamnation entrée en force. Sont exceptés les cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l’État dans lequel les actes ont été commis n’ayant pas la volonté ou n’étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d’une demande d’entraide judiciaire étrangère, du fait notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d’une partie substantielle de l’appareil juridique indépendant.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Chapitre 5 Dispositions finales

Annexe

(art. 31)

Abrogation et modification d’autres actes

I

Sont abrogées:

1.
l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité14;
2.
l’ordonnance du 20 décembre 2000 relative à l’introduction du passeport 200315.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

…16

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