Art. 10 Union conjugale
(art. 21, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LN)
1L’union conjugale présuppose l’existence formelle d’un mariage et une communauté de fait entre les époux dans laquelle la volonté commune de maintenir une union conjugale stable est intacte.
2L’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque l’union conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
3L’union conjugale doit exister au moment du dépôt de la demande et lors de la naturalisation.