Ordonnance sur la nationalité (OLN) · RS 141.01

Section 2 Autres conditions régissant la naturalisation facilitée et la réintégration

Chapitre 2 Critères d’intégration et autres conditions

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Union conjugale

(art. 21, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LN)

1L’union conjugale présuppose l’existence formelle d’un mariage et une communauté de fait entre les époux dans laquelle la volonté commune de maintenir une union conjugale stable est intacte.

2L’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque l’union conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

3L’union conjugale doit exister au moment du dépôt de la demande et lors de la naturalisation.

Art. 11 Liens étroits avec la Suisse

(art. 21, al. 2, let. b, 26, al. 1, let. b, et 51, al. 1 et 2, LN)

1Le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s’il:

a.
a effectué au moins trois séjours en Suisse d’une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande;
b.
est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale;
c.
possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse, et
d.
entretient des contacts avec des Suisses.

2Les conditions visées à l’al. 1, let. a et d, doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse.

3Lorsqu’elle examine la condition visée à l’al. 1, let. a, l’autorité compétente tient compte de la situation personnelle du requérant.

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