Ordonnance sur la nationalité (OLN) · RS 141.01

Art. 10 OLNUnion conjugale

Chapitre 2 Critères d’intégration et autres conditions Section 2 Autres conditions régissant la naturalisation facilitée et la réintégration

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 21, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LN)

1L’union conjugale présuppose l’existence formelle d’un mariage et une communauté de fait entre les époux dans laquelle la volonté commune de maintenir une union conjugale stable est intacte.

2L’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque l’union conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

3L’union conjugale doit exister au moment du dépôt de la demande et lors de la naturalisation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10 OLN, du plus récent au plus ancien.

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