Ordonnance sur la nationalité (OLN) · RS 141.01

Art. 11 OLNLiens étroits avec la Suisse

Chapitre 2 Critères d’intégration et autres conditions Section 2 Autres conditions régissant la naturalisation facilitée et la réintégration

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 21, al. 2, let. b, 26, al. 1, let. b, et 51, al. 1 et 2, LN)

1Le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s’il:

a.
a effectué au moins trois séjours en Suisse d’une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande;
b.
est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale;
c.
possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse, et
d.
entretient des contacts avec des Suisses.

2Les conditions visées à l’al. 1, let. a et d, doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse.

3Lorsqu’elle examine la condition visée à l’al. 1, let. a, l’autorité compétente tient compte de la situation personnelle du requérant.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 11 OLN, du plus récent au plus ancien.

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