Tribunal fédéral · Ire Cour de droit public

Arrêt 1C_156/2026Rejet de la demande de naturalisation facilitée

Arrêt du 29 juillet 2024 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_156/2026  
 
 
Arrêt du 21 août 2026  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Kneubühler et Merz. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'État aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Rejet de la demande de naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 27 janvier 2026 (F-6399/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissante vietnamienne née en 1994, s'est mariée au Vietnam, le 28 décembre 2012, avec B.________, ressortissant suisse né en 1969. A la suite de cette union, elle a pu bénéficier d'une autorisation de séjour pour regroupement familial et est entrée en Suisse en août 2013. 
Le 5 novembre 2018, A.________ a introduit une demande de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Le 3 mars 2020, les époux ont certifié vivre à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Dans le cadre d'un rapport d'enquête demandé par le SEM concernant la demande de naturalisation, la police municipale de Monthey a auditionné A.________ les 3 mars et 26 mai 2020 et son époux le 3 mars 2020. 
En janvier 2020, A.________ a donné naissance à C.________, dont le père biologique est D.________, ressortissant vietnamien né en 1991. 
 
B.  
Par ordonnance pénale du 10 juin 2020, rendue par le Ministère public du canton du Valais, A.________ a été reconnue coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux. Le 5 octobre 2020, une ordonnance de classement a été rendue par le Ministère public du canton du Valais en faveur de D.________. 
Le 13 novembre 2020, B.________ est décédé. Ensuite de ce décès, A.________ et D.________ ont été auditionnés, le 19 novembre 2020, par la police valaisanne. 
 
C.  
Par décision du 17 octobre 2022, le SEM, après avoir mené plusieurs mesures d'instruction, a rejeté la demande de naturalisation facilitée de A.________, au motif que la condition relative au respect de la sécurité et de l'ordre publics n'était pas remplie. Par arrêt du 5 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé par la prénommée contre cette décision, en considérant qu'il existait des doutes quant à l'effectivité de la communauté conjugale avant le décès de B.________. Sur recours de A.________, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 17 septembre 2024 (cause 1C_559/2023), annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au TAF afin que celui-ci offre la possibilité à la recourante d'être entendue sur la stabilité de sa communauté conjugale avant le décès de son mari, et rende ensuite une nouvelle décision. 
 
D.  
Le TAF a repris l'instruction du dossier et a entre autres tenu une audience le 2 décembre 2024, en présence des parties. Il a, par arrêt du 27 janvier 2026, rejeté le recours déposé par A.________ contre le refus d'octroyer la naturalisation facilitée prononcé par le SEM. Il a considéré que la communauté conjugale entre A.________ et B.________ ne revêtait ni la stabilité, ni l'intensité requise durant la procédure de naturalisation. Il a simultanément refusé la demande de suspension dans l'attente de l'issue de la procédure pénale encore en cours à l'encontre de A.________. 
 
E.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2026 et de renvoyer la cause au TAF pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Elle conclut subsidiairement à la réforme de l'arrêt précité en ce sens que la naturalisation facilitée lui est accordée. 
Invités à se déterminer, le TAF a renoncé à prendre position et le SEM n'a pas déposé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre l'arrêt du TAF qui confirme le rejet de la demande de naturalisation facilitée de la recourante, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. La recourante a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Dans la première partie de son écriture, la recourante se plaint sur plus de 50 pages de l'établissement manifestement inexact des faits. La recourante fait état de toute une série d'éléments (photos, vidéos, échanges Whatsapp, publications Facebook, extraits de procès-verbaux d'auditions, etc.) censés démontrer l'existence d'une vie conjugale réelle et stable avec son époux décédé, ainsi que l'absence de vie de couple avec D.________ avant avril-mai 2021. La recourante fait en particulier grief au TAF d'avoir délibérément omis certains faits ressortant du dossier et notamment des procès-verbaux de ses auditions des 3 mars et 26 mai 2020 (notamment s'agissant de sa connaissance des liens familiaux et des amis de feu son époux, ainsi que de leur projet futur). Elle reproche à l'instance précédente de s'être bornée essentiellement aux déclarations de feu B.________ lors de son audition du 3 mars 2020. 
Force est de constater qu'une large mesure de l'argumentation présentée par la recourante ne répond pas aux exigences de motivation en matière d'appréciation arbitraire des faits et des preuves (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). Quoi qu'il en soit, rien n'indique dans le cas d'espèce que le TAF aurait ignoré les déclarations et moyens de preuves présentés par la recourante au moment de procéder à son appréciation juridique. Dans ce contexte, la recourante semble perdre de vue que le TAF n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve invoqués par la recourante. Il pouvait au contraire se limiter aux éléments qui, sans arbitraire, pouvaient être tenus pour pertinents. Il sied d'ailleurs de relever que contrairement à ce que soutient la recourante, le TAF ne s'est pas limité aux déclarations de feu B.________ lors de son audition du 3 mars 2020, mais s'est fondé dans une large mesure sur les déclarations de la recourante ainsi que sur celles de D.________. Cela étant, les faits allégués par la recourante seront examinés ci-après, dans la mesure de leur pertinence, avec la question relative à l'existence d'une union conjugale au sens de l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0). 
 
3.  
Dans la seconde partie de son écriture, la recourante se plaint d'une violation des art. 29, 21 et 12 al. 2 LN. Elle fait tout d'abord grief au TAF de n'avoir consacré aucune ligne à son degré d'intégration, alors qu'il s'agirait selon elle de la question déterminante à résoudre pour l'octroi de la naturalisation facilitée; selon la recourante, il ne serait pas question de juger la conformité de sa relation conjugale avec B.________ à une certaine conception donnée de la vie de couple et/ou du mariage. La recourante soutient ensuite qu'elle formait une véritable communauté conjugale stable et effective avec son époux durant la procédure de naturalisation facilitée. Elle affirme notamment qu'il n'y aurait eu aucune relation extraconjugale durant cette procédure, insistant sur le consentement de son époux décédé à l'intervention d'une tierce personne - à savoir D.________ - pour la conception naturelle de l'enfant. Elle reproche notamment au TAF de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle avait pleuré à de multiples reprises lorsqu'elle évoquait la mort de son époux, qu'elle avait tenté de le sauver, qu'elle avait accompli divers rites religieux suite au décès et qu'elle avait expliqué pour quelles raisons elle devait passer ses nuits à Aigle, et non pas en Valais auprès de son époux, dès avril 2019 (odeur liée au traitement médical de son époux). Elle fait aussi grief au TAF d'avoir tenu compte de la différence d'âge entre les époux. 
 
3.1. À teneur de l'art. 21 al. 1 LN, quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). L'art. 20 al. 1 LN prévoit que les critères fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée; l'art. 12 al. 1 LN énumère en particulier cinq critères d'intégration.  
La notion de communauté conjugale au sens de l'art. 21 al. 1 LN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable (ATF 135 II 161 consid. 2; arrêts 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.1; 1C_405/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.1; cf. Message du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi sur nationalité suisse [ci-après: Message], FF 2011 2639 spéc. p. 2668). La communauté conjugale ainsi définie doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais elle doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée (ATF 135 II 161 consid. 2; 130 II 482 consid. 2), respectivement jusqu'au décès du conjoint suisse s'il survient durant cette procédure (cf. Message p. 2668). 
Des doutes quant à la volonté des époux de maintenir une union conjugale stable et effective peuvent notamment surgir lorsque la partie requérante entretient une relation extraconjugale (cf. arrêts 1C_562/2023 du 9 juillet 2024 consid. 3.2 et 3.4.1; 1C_161/2021 du 7 juin 2021 consid. 3.1) ou conçoit un enfant hors mariage (cf. arrêts 1C_466/2018 du 15 janvier 2019 consid. 4.3; 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2 et les réf.). 
 
3.2. En vertu de la maxime inquisitoire prévalant en procédure administrative, l'autorité constate d'office les faits (art. 12 PA [RS 172.021]). Selon l'art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Un devoir de collaborer avec l'autorité compétente incombe ainsi aux candidats à la naturalisation facilitée lorsqu'il s'agit d'établir que les conditions d'octroi de la nationalité suisse sont réunies. Il en va ainsi en particulier lorsqu'il s'agit de prouver l'existence d'une communauté conjugale stable et effective dès lors que cette notion relève de la sphère intime du couple et est difficilement vérifiable. S'il n'est pas possible de prouver que les conditions prévues à l'art. 21 LN sont remplies la naturalisation n'est pas accordée. La charge de la preuve incombe donc à la partie requérante (cf. arrêts 1C_562/2023 du 9 juillet 2024 consid. 3.3 et 3.4.6; 1C_171/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2 avec réf. cit.).  
 
3.3. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, la recourante s'est mariée en décembre 2012, est arrivée en Suisse l'année suivante, a introduit une demande de naturalisation facilitée en novembre 2018 et a donné naissance en janvier 2019 à C.________ dont le père biologique est D.________. Suite à une dénonciation anonyme, le SEM a fait procéder à l'audition des époux le 3 mars 2020 et ces derniers ont le même jour signé une déclaration de vie commune. La recourante a été auditionnée une seconde fois le 26 mai 2020 dans le cadre de la procédure de naturalisation. Son époux est décédé le 13 novembre 2020.  
Aux termes de son analyse, le TAF a retenu que la communauté conjugale entre la recourante et son époux ne revêtait ni la stabilité, ni l'intensité requises durant la procédure de naturalisation avant le décès de ce dernier survenu le 13 novembre 2020. L'appréciation du TAF repose sur les éléments ressortant du dossier, en particulier les procès-verbaux des auditions menées par la police municipale de la recourante (3 mars et 26 mai 2020) et de l'époux décédé (3 mars 2020) dans le cadre du rapport d'enquête concernant la demande de naturalisation, les procès-verbaux des auditions de la recourante et de D.________ (19 novembre 2020) par la police cantonale suite au décès de B.________, ainsi que les déclarations faites par la recourante et de D.________ devant le TAF le 2 décembre 2025. 
La recourante conteste cette appréciation; elle insiste notamment sur le fait que son époux décédé - qui ne pouvait procréer en raison d'une ablation des testicules suite à un cancer - avait accepté qu'elle conçoive un enfant d'une manière naturelle avec son "cousin" D.________ et qu'elle n'était pas en couple avec ce dernier. Cependant, au vu des éléments ressortant du dossier, le TAF pouvait considérer que la relation entre la recourante et D.________ dépassait le cadre d'une sexualité à seule visée procréative et revêtait une importante composante affective, incompatible avec une communauté de vie étroite et exclusive entre la recourante et son époux décédé. Le TAF a notamment mis en évidence, sur la base des déclarations de la recourante, les très fréquents contacts entre cette dernière et son "cousin" D.________, le fait qu'ils avaient grandi ensemble et étaient très proches, leur logement commun à Aigle (durant la maladie de B.________ avant la naissance de l'enfant Elisa) et les soins apportés à ce bébé par D.________ (cf. arrêt attaqué consid. 8.1 et 9.2); au vu du contenu des auditions de la recourante et de D.________ des 3 mars, 26 mai et 19 novembre 2020, ces constatations n'apparaissent pas arbitraires. Le TAF a également constaté - sans que cela ne soit contesté - qu'il ressortait du dossier du SEM que la recourante s'était affichée dès l'année 2019 sur les réseaux sociaux en compagnie de D.________, publiant notamment quelques photographies empreintes d'une (très) grande tendresse. Par ailleurs, selon les déclarations de ces derniers, la recourante n'a plus habité dans le même logement que son mari après la naissance de l'enfant: l'époux vivait dans un studio attenant à l'appartement occupé par la recourante et D.________ dans lequel chacun avait, selon leurs déclarations, sa propre chambre. Au vu des éléments précités, le TAF pouvait de manière non critiquable estimer que l'affirmation de la recourante selon laquelle elle n'entretenait à l'époque pas de relation extraconjugale avec D.________ n'était pas convaincante. Le fait que le studio et l'appartement attenant étaient pourvus d'une entrée commune apparaît sans pertinence. 
Le TAF pouvait en particulier retenir que le caractère sérieux et stable de la relation parallèle qui unissait alors la recourante et D.________ était confirmé par le fait que ces derniers faisaient actuellement ménage commun et avaient eu ensemble deux autres enfants nées en mai 2022 et mars 2024. 
La recourante reproche en vain au TAF d'avoir jugé la conformité de sa relation conjugale avec B.________ à une certaine conception donnée de la vie de couple et du mariage. S'il est vrai, comme l'affirme la recourante, qu'il ne saurait être question d'imposer aux candidats à la naturalisation facilitée une sorte de modèle idéal de la vie de couple, il faut néanmoins qu'ils forment une communauté conjugale stable et effective (cf. art. 21 al. 1 LN et art. 10 OLN). Or, comme exposé ci-dessus, des relations sexuelles extraconjugales ou la conception d'enfants nés hors mariage constituent, malgré l'évolution des moeurs et indépendamment du fait que le conjoint en ait été informé ou pas, des indices de l'absence de volonté de maintenir une union conjugale stable (cf. arrêts 1C_562/2023 du 9 juillet 2024 consid. 3.4.1 1C_161/2021 du 7 juin 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). Cela vaut d'autant plus en l'espèce que la recourante ne vivait pas ou plus en ménage commun avec B.________ et entretenait une relation et vivait avec D.________. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser les conjoints dans la perspective d'une vie commune, et non pas que le conjoint étranger vive avec une autre personne (ATF 135 II 161 consid. 2; arrêt 1C_311/2024 précité consid. 3.1.1). Dans ce contexte, c'est à juste titre que l'instance précédente a considéré qu'elle était dispensée d'examiner plus avant si les contraintes liées à l'état de santé de feu l'époux de la recourante (odeur des traitements utilisés pour lutter contre le cancer; odeur des produits de nettoyage) pouvaient justifier la création de domiciles séparés (cf. ATF 121 II 49 consid. 2b). 
En outre, le TAF pouvait également retenir que la grande différence d'âge entre les époux (25 ans) - alors que la recourante et D.________ étaient de même nationalité, avaient presque le même âge et se connaissaient depuis leur enfance - plaidaient contre l'existence d'une communauté stable et effective entre les époux au moment du dépôt de la demande de naturalisation facilitée. Le TAF a également relevé de manière non contestable que, lors de leurs auditions respectives du 3 mars 2020, la recourante et feu son époux n'avaient fait état que de peu d'éléments attestant une communauté conjugale effective; l'époux de la recourante avait notamment déclaré que les seules activités qu'il partageait avec son épouse consistaient à travailler, manger (au restaurant) et aller à la pêche quand elle voulait bien venir et qu'ils n'avaient effectué ensemble que deux brefs séjours à l'étranger (Paris et Italie) et avaient ensuite passé des vacances séparément à plusieurs reprises. 
Au vu de l'ensemble des éléments précités, et en particulier de la relation extraconjugale entretenue par la recourante, le TAF n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il existait de sérieux doutes quant à l'existence d'une véritable communauté conjugale entre la recourante et son époux durant la procédure de naturalisation avant le décès de ce dernier. Les arguments présentés par la recourante, et notamment les nombreux extraits d'échanges Whatsapp et photographies produites, ne permettent pas de dissiper ces sérieux doutes, respectivement de démontrer de manière suffisante l'existence d'une communauté conjugale stable et effective, comme il lui incombait de le faire (cf. consid. 3.2 ci-dessus). 
 
3.4. Le TAF n'a donc pas violé le droit fédéral en niant l'existence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 21 al. 1 let. a LN. Pour cette raison, le refus d'accorder la naturalisation facilitée à la recourante est fondé.  
Dans ces conditions, et quoi qu'en pense la recourante, le TAF n'était pas tenu d'examiner si les critères d'intégration fixés à l'art. 12 LN étaient respectés. La recourante insiste en vain sur ce point. Elle perd en particulier de vue que l'institution de la naturalisation facilitée a pour but d'unifier la nationalité entre les époux dans la perspective de leur avenir commun, de sorte que l'existence d'une communauté conjugale stable et tournée vers l'avenir, au delà de la procédure de naturalisation est déterminante (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a; CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité suisse, Acquisition, perte et perspectives, 2016, p. 62). 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable 
 
2.  
Les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
La Greffière : Arn 

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