Loi sur la nationalité suisse (LN) · RS 141.0

Art. 21 LNConjoint d’un citoyen suisse

Titre 2 Acquisition et perte par décision de l’autorité Chapitre 1 Acquisition par décision de l’autorité Section 2 Naturalisation facilitée

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint;
b.
il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande.

2Quiconque vit ou a vécu à l’étranger peut aussi former une telle demande s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint;
b.
il a des liens étroits avec la Suisse.

3Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l’une des voies suivantes:

a.
réintégration;
b.
naturalisation facilitée en raison d’un lien de filiation avec un parent suisse.

4La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d’acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 21 LN, du plus récent au plus ancien.

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