1Les critères d’intégration fixés à l’art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée.
2La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
3Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.