Loi sur la nationalité suisse (LN) · RS 141.0

Art. 24a LNÉtrangers de la troisième génération

Titre 2 Acquisition et perte par décision de l’autorité Chapitre 1 Acquisition par décision de l’autorité Section 2 Naturalisation facilitée

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enfant de parents étrangers peut, sur demande, obtenir la naturalisation facilitée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’un de ses grands-parents au moins est né en Suisse ou il peut être établi de manière vraisemblable que celui-ci a acquis un droit de séjour en Suisse;
b.
l’un de ses parents au moins a acquis une autorisation d’établissement, a séjourné en Suisse pendant au moins 10 ans et a accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse;
c.
il est né en Suisse;
d.
il est titulaire d’une autorisation d’établissement et a accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse.

2La demande doit être déposée jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.

3L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité de la commune de domicile et du canton de résidence qui sont les siens à ce moment-là.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016 (Naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération), en vigueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 531; FF 2015 739 1253).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 24a LN, du plus récent au plus ancien.

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