L’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves par les moyens ci-après:
- a.
- documents;
- b.
- renseignements des parties;
- c.
- renseignements ou témoignages de tiers;
- d.
- visite des lieux;
- e.
- expertises.
Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021
Chapitre II Règles générales de procédure
L’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves par les moyens ci-après:
Les arrêts qui citent l’art. 12 PA, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 19
Arrêts récents en français 12
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