Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

Art. 12 PAConstatation des faits : principe

Chapitre II Règles générales de procédure

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves par les moyens ci-après:

a.
documents;
b.
renseignements des parties;
c.
renseignements ou témoignages de tiers;
d.
visite des lieux;
e.
expertises.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 PA, du plus récent au plus ancien.

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